Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 janv. 2026, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 18 août et 4 novembre 2025, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 2 juin 2025 de refus de sa demande d’échange d’un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai raisonnable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 20 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 29 septembre 2025, il a décidé d’abroger la décision initiale du 2 juin 2025 concernant Mme C… épouse B… de refus d’échange d’un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… a présenté le 18 février 2025, une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, qui a été rejeté par une décision du 2 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique, responsable du centre d’expertise ressources titres, échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes. Cette autorité a, par une décision du 29 septembre 2025, intervenue en cours d’instance, abrogé la décision contestée du 2 juin 2025. Elle a par ailleurs décidé de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée. Dès lors, Mme C… épouse B… doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Il lui appartient si elle s’y croit fondée de contester en temps utile la décision prise à l’issue de cette nouvelle procédure d’instruction. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… épouse B….
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Mme C… épouse B…, qui n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Loire-Atlantique, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, que l’administration a pris une décision expresse ou implicite refusant de lui verser une somme d’argent en réparation d’un éventuel préjudice moral subi. La requérante a dès lors méconnu les dispositions du deuxième alinéa l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées. Ainsi, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Besançon le 8 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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