Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2025, n° 2536921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, la SARL Sati, représentée par Me Descoubès, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 17 décembre 2025 portant fermeture administrative de l’établissement « Supérette » pour une période de neuf jours à compter du 19 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que cette période de fin d’année est cruciale pour son activité commerciale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle exploite ce commerce depuis 20 ans et la cartouche de cigarettes et les six paquets retrouvés au sein de son établissement ne sont pas destinés à la revente à la clientèle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société Sati soutient que la fermeture de son établissement « Supérette » pour une durée de neuf jours l’expose à de graves conséquences économiques et met en péril la pérennité de son activité. Toutefois, la société requérante ne produit aucun document de nature à établir que cette fermeture temporaire mettrait en péril la pérennité de son activité ou aurait des conséquences difficilement réparables. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société Sati doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sati est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Sati.
Fait à Paris, le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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