Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 2103811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021, 28 octobre 2022, 16 janvier et 16 juin 2023, Mme A De Cintaz, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ainsi que la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les signataires des décisions attaquées disposent d’une délégation de signature régulière ;
— le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été informée de la date à laquelle la commission de réforme a examiné son dossier, ni de ses droits, ni qu’un médecin de prévention a rédigé un rapport quant à sa pathologie, ni qu’un médecin psychiatre a participé à la réunion de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, alors que les médecins se sont prononcés sur son taux d’incapacité permanente partielle avant la date de la consolidation de son état de santé et en utilisant un barème inadapté, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 25 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2103812 prescrivant une expertise à la demande de Mme De Cintaz et désignant comme expert le Dr C ;
— le rapport de l’expert, déposé le 13 juin 2023 ;
— l’ordonnance du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais d’expertise à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
— et les observations de Me Taormina, représentant Mme De Cintaz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme De Cintaz, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, exerce les fonctions de responsable des ressources humaines de proximité à la cellule d’appui au commandement de l’Etat-Major de zone de défense du Sud-Ouest. L’intéressée a développé un syndrome anxio-dépressif et, en conséquence, a été placée en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019. Par une déclaration de maladie professionnelle du 20 février 2020, Mme De Cintaz a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par une décision du 8 février 2021, le ministre des armées a refusé de reconnaître cette maladie comme imputable au service. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 1er juillet 2021. Le docteur C, expert désigné à la demande de Mme De Cintaz par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a déposé, le 13 juin 2023, son rapport concernant l’état de santé de l’intéressée. Mme De Cintaz demande l’annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ainsi que l’annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ().
3. Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version issue de l’article 10 du décret susvisé du 21 février 2019 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Enfin aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service et pourvu qu’elle entraîne une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %.
5. Pour refuser l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme De Cintaz, le ministre des armées a retenu que la pathologie dont elle souffre, qui n’est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, entraîne un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 %.
6. Alors que le Dr B s’est abstenu, au terme de son rapport établi le 6 mai 2020, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme De Cintaz, dont l’état de santé n’était alors pas consolidé, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressée doit être fixée à 25 %. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que la pathologie développée par Mme De Cintaz présente un lien direct avec les conditions de travail qu’elle a rencontrées, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, Mme De Cintaz est fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité de la pathologie de Mme De Cintaz au service à compter du 11 mars 2019 et de procéder à la régularisation de sa situation à compter de cette date dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la charge définitive des dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr C, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros TTC, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme De Cintaz et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 8 février 2021 et 1er juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de reconnaître l’imputabilité de la pathologie de Mme De Cintaz au service à compter du 11 mars 2019 et de régulariser sa situation à compter de cette date dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme De Cintaz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A De Cintaz et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2103811
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