Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2505587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme C F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, B A et E A, et sa fille majeure, Mme D A, représentées par Me Millot, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme C F, à ses filles mineures, B A et E A, et à Mme D A, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé aux demanderesses les prive de la possibilité de rejoindre en France leur compagnon et père, M. A, et de bénéficier de la protection et de la stabilité qu’il pourrait leur offrir et alors que éloignement forcé et prolongé crée une rupture familiale grave qui pourrait avoir des répercussions irrémédiables sur le lien affectif entre le père et ses enfants, ainsi que sur le développement psychologique et émotionnel de ces derniers et qu’au surplus, elles sont toutes les quatre exposées à des conditions socio-économiques précaires dans leur pays de résidence actuel.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
*elle n’est pas suffisamment motivée et les demande de visa n’ont pas fait l’objet d’un examen de la situation des demanderesses ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A de nationalité zaïroise, né le 30 octobre 1980, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié en 2021 et réside en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 juin 2031. Le 5 mars 2024 des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ont été déposées pour celles qu’il présente comme sa compagne, Mme C F, ressortissante congolaise née le 28 mars 1985, et leurs filles, Mme D A née le 9 mars 2007, et les jeunes B A, née le 30 mai 2010, et E A, née le 5 mars 2014, auprès de l’ambassade de France à Kinshasa qui ont été rejetées le 19 septembre 2024, décisions confirmées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a implicitement rejeté le recours formé contre lesdites décisions. Par la présente requête, les requérantes doivent être regardées comme demandant la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer à Mme C F, à Mme D A et aux jeunes B A et E A, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme F fait valoir la durée de la séparation des membres de la famille avec leur compagnon et père, les conséquences de cette séparation sur le développement psychologique et émotionnel des enfants, la circonstance que les quatre demanderesses de visa sont exposées à des conditions socio-économiques précaires dans leur pays de résidence actuel ainsi que la nécessité de préserver le lien familial et l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois, il est constant qu’alors que M. A s’est vu reconnaitre le statut de réfugié en 2021, les demandes de visa pour les membres de sa famille n’ont été sollicitées que le 5 mars 2024, soit trois ans plus tard. Par ailleurs, il n’est produit aucun élément quant aux liens que M. A entretient avec sa compagne et leurs filles ni sur les conditions de vie alléguées des intéressées en République démocratique du Congo. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme F et de Mme A en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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