Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2407463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation tant en droit qu’en fait ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation tant en droit qu’en fait ;
- cette motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à-même de présenter des observations écrites ou orales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- cette motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 6 novembre 2024.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- et les observations de Me Sammartano, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 octobre 1989, déclare être entré une première fois en France le 5 février 2005. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2015, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Le 31 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de l’ancienneté de sa présence et de ses perspectives d’insertion professionnelle, ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays en vue duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 31-2024-143 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… E…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer en matière de police des étrangers, notamment les actes relatifs au refus d’admission au séjour des ressortissants étrangers, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, abrogées depuis le 1er janvier 2016 et reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A… à l’encontre des décisions contestées. Il s’ensuit que les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, la demande d’admission au séjour de M. A… a été examinée au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions et la durée de sa présence en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle, familiale et professionnelle portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-1 du même code et précise que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 de ce code et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
Si M. A… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-12 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce que l’intéressé se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure menée par le préfet la Haute-Garonne aurait méconnu son droit d’être entendu.
En second lieu, au terme de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré sur le territoire français en 2005 où il a bénéficié d’une carte de résident valable du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2015. S’il se prévaut d’une présence en France de dix-neuf années, il ressort des pièces produites en défense qu’il n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 23 octobre 2015 et qu’il a bénéficié d’une carte de résident en Espagne à partir du 27 février 2013, ainsi que d’un passeport délivré le 20 juin 2023, par les autorités turques de Kelkit. S’il allègue par ailleurs qu’il a exercé diverses professions, notamment celle de maçon pour laquelle il a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une demande d’autorisation de travail relative à un contrat à durée indéterminée à temps complet, établie par le gérant de la société AZ Construction à une date indéterminée, et qu’il a interrompu cette activité en raison d’une agression subie à l’arme blanche, il ne l’établit pas. Enfin, il soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français et fait valoir à cet égard qu’il est marié et père d’une petite fille née en France, le 4 décembre 2020. Toutefois, et outre qu’il n’a pas mentionné l’existence de cet enfant dans sa demande de titre de séjour et ne justifie pas de son existence dans le cadre de la présente instance, il a lui-même déclaré que son épouse réside en Turquie. Aussi, M. A…, qui n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident expirée le 23 octobre 2015 et qui s’est installé en Espagne avant cette date, ne justifie ni d’une intégration professionnelle en France, ni qu’il y aurait noué des liens d’une particulière intensité ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside à tout le moins son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé et de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Pour fixer à trente jours le délai de départ octroyé à M. A… pour exécuter la mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Si le requérant allègue, sans l’établir, justifier de garanties de représentation suffisantes et ne présenter aucun risque de fuite, ces seules circonstances ne constituent en tout état de cause pas des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, celles relatives aux dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sammartano, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'exécution ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- État ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Visa ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Abrogation ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Titre
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Dilatoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Abroger ·
- Système d'information ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus sociaux ·
- Famille ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Bailleur social
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Porcelaine ·
- Lieu ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Condition socio-économique ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Congo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.