Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2025, le 22 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, CCI chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe des Iles de Guadeloupe, représentée par Me de Potter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023 et 2024 à raison des immeubles situés 1, et 5 et 6 rue Victor Hugues à Basse-Terre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 486,38 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’immeuble situé sur la parcelle AL 74,1 rue Victor Hugues est abandonné, menace de s’effondrer, et est impropre à toute utilisation ; il doit ainsi être déclassé en propriété non bâtie ;
- elle est en droit de bénéficier de l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1521 du code général des impôts dès lors que les immeubles situés 5 et 6 rue Victor Hugues ont été loués à des services de l’Etat (Tribunal administratif de la Guadeloupe et Conseil général de Guadeloupe).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable a été présentée hors le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 et 2023, il a prononcé un dégrèvement à hauteur de 16 808 euros pour les locaux situés sur les parcelles AL 71 et AK 140 ;
- les autres moyens soulevés par la CCI Chambre de Commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge dirigées contre les taxes foncières 2019, 2021 et 2022 en raison de la tardiveté des réclamations préalables correspondantes en application de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024 à raison des immeubles situés au 1, au 5 et 6 rue Victor Hugues à Basse-Terre. Par plusieurs réclamations préalables, elle a sollicité la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’immeuble situé au 1 rue Victor Hugues, et l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison des immeubles situés au 5 et 6 rue Victor Hugues, pour un montant total de 48 963 euros. N’ayant pas obtenu satisfaction, La CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe demande au tribunal de prononcer les réductions sollicitées.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le 12 septembre 2025, soit après l’introduction de la requête, un dégrèvement partiel d’un montant de 16 808 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 (rôle principal et rôles supplémentaires) et 2023, relative à la parcelle AL71, (n°invariant 105 0104901F et 105 0262573X) et la parcelle AK140 (n°invariant 105 0108800U et 105 0108801P).
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 8 600 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2024 s’agissant de la parcelle AL74 (n°invariant 1050004177), de la parcelle AL71 ( n°invariant 105 0104901F et 105 0262573X) et de la parcelle AK 140 (n°invariant 105 018800U).
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
5. D’une part, si, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) », l’article R. 196-3 du même livre dispose que : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 173 de ce livre, dans sa rédaction applicable : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
6. Le contribuable à l’égard duquel l’administration met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l’article L. 173 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe foncière et autres taxes concernées doit être regardé comme faisant l’objet d’une procédure de reprise au sens de l’article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai dont l’expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l’administration elle-même. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de taxe foncière et annexe peut présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune.
7. Il résulte de l’instruction que des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2023 pour les cotisations de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre de l’année 2022 au titre des immeubles en litige. La CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe pouvait donc, jusqu’au 31 décembre 2024, contester, par voie de réclamation, non seulement ces suppléments d’imposition mais aussi les impositions primitives correspondantes. Sa réclamation préalable du 2 juillet 2024 reçue le 15 juillet 2024 n’est donc pas tardive et il convient, en conséquence, d’écarter la fin de non-recevoir opposée, sur ce point, par l’administration.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
8. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
9. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu’il a subies ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts, mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code. En revanche, en l’absence de démolition complète ou d’atteinte au gros œuvre, le caractère inutilisable de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition ne lui fait pas perdre son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
10. La CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe soutient qu’elle ne peut être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’immeuble situé 1 rue Victor Hugues à Basse-Terre, dès lors que l’immeuble, lieu d’exploitation du restaurant le Massoukou, est abandonné et qu’il est devenu impropre à toute utilisation .Toutefois, il résulte de l’instruction notamment des photographies produites par la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe qu’en l’absence de démolition complète ou de justificatifs probants d’atteinte au gros œuvre, ce bien n’a pas perdu son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. Par suite, la CCI Chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2021, 2022 et 2023.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
11. Aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des impôts (…). ». Aux termes du I de l’article 1521 du même code : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…). / II Sont exonérés : (…) les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public (…). ».
12. La CCI Chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe soutient qu’elle est en droit d’être exonérée de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères à raison des immeubles situés 5 et 6 rue Victor Hugues à Basse-Terre au titre de l’année 2024 dès lors qu’ils sont loués à des services publics. Il résulte toutefois de l’instruction que si le local invariant n°105 0108801P (parcelle AK140) est pris à bail à usage professionnel par le conseil régional de Guadeloupe pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2029, il s’agit d’un immeuble situé impasse Majoute à Basse-Terre et non au 6 rue Victor Hugues. Par suite, la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe n’est pas fondée à solliciter la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison de l’immeuble situé sur la parcelle AK140 invariant n°105 0108801P au titre de l’année 2024.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête de la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de reduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 à hauteur des dégrèvements prononcés.
Article 2 : L’Etat versera à la CCI chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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