Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 avr. 2025, n° 2411937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C F B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal le 24 mars 2025 présentées par la préfète du Rhône ont été communiquées.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jorda, première conseillère a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F B, ressortissant algérien né le 8 septembre 2003, a déclaré être entré en France en 2022. Par un arrêté du 16 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Elle l’a par ailleurs assigné à résidence par un arrêté du 21 février 2025.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par Mme E D, attachée adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète du Rhône datée du 11 juillet 2024 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se disant M. B soutient qu’il réside en France depuis 2022 et qu’il travaille, il n’établit aucun de ces éléments d’autant que lors de ses auditions par les services de police il a déclaré, le 26 novembre 2024, ne pas disposer de ressources et le 20 février 2025, ne pas travailler. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne fournit aucune précision sur la nature de liens personnels qu’il aurait pu nouer en France. Compte tenu de ces éléments et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
5. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire, le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent tous être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A se disant M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête dirigées contre la décision du 16 juillet 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la préfète du Rhône, qui n’est pas partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d’instance ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C F B, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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