Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 3 octobre 2025 sous le numéro 2402142, M. C… A…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 16 février 2024, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 476,39 euros et d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le titre de recettes contesté ne comporte pas les prénom, nom et signature de l’ordonnateur ;
- il n’est pas établi que l’ordonnateur du titre de recettes ait été accrédité dans les conditions de l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le titre de recettes contesté ou son annexe ne comporte pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul ;
- il n’a perçu aucune rémunération au titre du mois de janvier 2024 dès lors aucun indu de rémunération ne peut lui être réclamé ;
- la période du 1er septembre au 4 septembre 2023 correspond à une période au cours de laquelle il était en congé maladie et en tout état de cause il n’avait pas d’information concernant l’emploi sur lequel il était affecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Doubs, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 7 octobre 2025 sous le numéro 2402402, M. C… A…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 15 mars 2024, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 116,33 euros et d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le titre de recettes contesté ne comporte pas les prénom, nom et signature de l’ordonnateur ;
- il n’est pas établi que l’ordonnateur du titre de recettes ait été accrédité dans les conditions de l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le titre de recettes contesté ou son annexe ne comporte pas les bases de liquidation et les éléments de calcul ;
- il n’a perçu aucune rémunération au titre du mois de février 2024 par le rectorat dès lors aucun indu de rémunération ne peut lui être réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Doubs, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2012-246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Dessolin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique au sein de l’éducation nationale depuis septembre 2011, a fait l’objet d’un détachement auprès de la gendarmerie nationale du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. A compter de cette date, il a été placé en congé maladie avant de faire l’objet d’un nouveau détachement auprès du ministre des armées. Par les requêtes nos 2402142 et 2402402, qu’il convient de joindre pour statuer en un seul jugement, M. A… demande l’annulation des titres de recettes émis les 16 février 2024 et 15 mars 2024, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 476,39 euros et 116,33 euros ainsi que l’annulation des décisions implicites de rejet des réclamations formées contre ces titres.
Sur la régularité du titre de recettes contesté :
Lorsque le juge considère que les moyens de nature à justifier le prononcé de la décharge ne sont pas fondés et retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, il écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ces dispositions, un titre exécutoire, même lorsqu’il porte sur un indu de rémunération, ne constitue pas une mesure purement comptable et doit toujours indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur
En premier lieu, le titre exécutoire du 16 février 2024 d’un montant de 476,39 euros indique « indu sur rémunération issu de paye de janvier 2024 » et précise en annexe « traitement brut issu paye de janvier 2024 / montant initial de la dette : 611,09 – dont recouvrement sur cotisations : RC 67,63 / CGS, CRDS : 16,99 Mutuelle : 39,82 / restes à recouvrer : 476,39 ». Ces éléments ne permettaient pas à M. A… de connaître les bases de liquidation de la somme exigée ni les éléments de calcul sur lequel il se fonde. Par ailleurs, si le rectorat indique en défense que l’intéressé a été informé par un courrier du 2 novembre 2023 de l’existence d’un indu de rémunération, le titre de recettes en litige n’y fait pas référence.
En second lieu, le titre exécutoire du 15 mars 2024 d’un montant de 116,33 euros indique « indu de rémunération issu de paye de février 2024 » et précise en annexe « montant de la dette 103,27 / – dont recouvrement sur cotisations : CSG, CRDS : 3,75 / Mutuelle : 8,77 / restes à recouvrer : 88,86 / Ind. compensatrice csg issu paye de février 2024 / montant initial de la dette : 10,03 / restes à recouvrer : 12,77 / Participation à la psc issu paye de février 2024 / REGUL JANV 2024 / montant initial de la dette 15,00 / restes à recouvrer : 14,70 / ». Ces éléments ne permettaient pas à M. A… de connaître les bases de liquidation de la somme exigée ni les éléments de calcul sur lequel il se fonde.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des titres de recettes qu’il conteste ainsi que des décisions de rejet de ses réclamations.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes des 16 février 2024 et 15 mars 2024 d’un montant respectivement de 476,39 euros et 116,33 euros sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon et à la direction départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller.
Mme Daix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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