Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2406761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2406761, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 juin 2021, 9 août 2022, 10 août 2022, 16 août 2022, 27 août 2022 et 17 janvier 2023 totalisant une perte de 7 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- la décision « 48 SI » a été notifiée au requérant le 14 août 2023 ; par suite, sa requête enregistrée le 3 juin 2024 est tardive ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2024, M. A… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le ministre ne justifie pas de la notification régulière de la décision « 48 SI » au 14 août 2023.
Vu :
- les décisions litigieuses ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques03-06-2021V < 20 km/hPV-1AMNe figure pas sur la « 48 SI »09-08-2022V < 20 km/hPV-1AMFigure sur la « 48 SI » : irrecevable10-08-2022V < 20 km/hPV-1AMFigure sur la « 48 SI » : irrecevable16-08-2022V < 20 km/hPV-1AMFigure sur la « 48 SI » : irrecevable27-08-2022V < 30 km/hPV-2AMFigure sur la « 48 SI » : irrecevable17-01-2023V < 20 km/hPV-1AMFigure sur la « 48 SI » : irrecevableTOTAL6 infractions en litige-7Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 2 juin 1974, a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » datée du 26 juillet 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d’un certain nombre d’infractions routières relevées à son encontre entre le 9 août 2022 et le 14 février 2023. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 14 février 2023, des 6 retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 3 juin 2021, 9 août 2022, 10 août 2022, 16 août 2022, 27 août 2022 et 17 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 5 retraits de points consécutifs aux infractions des 9 août 2022, 10 août 2022, 16 août 2022, 27 août 2022 et 17 janvier 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; en outre, aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. »
4. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 26 juillet 2023 a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 680 2063 6 adressé à son domicile du 98 rue de l’Espérance à Bonneuil-sur-Marne (94380) et que ce courrier a été présenté le 14 août 2023 puis est resté à compter du 16 août 2023 en instance au bureau de poste. Il a ensuite été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il est donc réputé avoir été régulièrement notifié à M. A… à sa date de présentation, soit le 14 août 2023. M. A… soutient, en réplique, que le ministre ne justifie pas de la notification régulière de la décision « 48 SI » au 14 août 2023, notamment parce qu’il n’est pas démontré que le pli serait resté en instance à la Poste pendant le délai de quinze jours prévu à l’article 5 précité de l’arrêté du 7 février 2007 ; toutefois, les mentions figurant sur l’avis de réception établissent une présomption de notification régulière, qu’il appartient au requérant de contredire en démontrant notamment que ce délai d’instance n’a pas été respecté, en produisant par exemple une attestation qu’il n’est pas difficile de se procurer auprès de La Poste. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours en sa page 2. En outre, elle faisait mention de 11 retraits de points dont ceux consécutifs aux infractions des 9 août 2022, 10 août 2022, 16 août 2022, 27 août 2022 et 17 janvier 2023. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 14 octobre 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 3 juin 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 21 mars 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les 5 retraits de points consécutifs aux infractions des 9 août 2022, 10 août 2022, 16 août 2022, 27 août 2022 et 17 janvier 2023. Il s’ensuit que celles-ci doivent être écartées comme irrecevables.
En ce qui concerne le retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 3 juin 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 3 juin 2021 ayant entraîné la perte de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 3 juin 2021 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 1 point consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » :
8. Il résulte du R2I de M. A… qui fait état de 16 infractions routières relevés à son encontre depuis la reconstitution totale de son solde de points le 3 novembre 2021 totalisant une perte de 14 points dont 2 ont été restitués et d’une nouvelle infraction routière relevée le 5 novembre 2023 pour excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h entraînant normalement la perte de 2 points que, nonobstant l’annulation du retrait de 1 point prononcée au point précédent, le solde de points affecté sur le permis de conduire du requérant reste nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 26 juillet 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point 7 implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 3 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 3 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 3 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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