Annulation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 12 janv. 2024, n° 2208751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— et les observations de Me Dakhli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise que l’arrêté attaqué ne comportant pas de décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’y a pas de contestation d’une telle décision, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’erreurs de fait quant à l’irrégularité de son entrée sur le territoire français et à son absence de tentative de régulariser sa situation, que sa compagne et lui n’ont pu se marier en raison du refus du maire de leur commune de les unir, qu’il est père de deux jumelles nées le 23 août 2023 et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale et privée normale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2018, qu’il a été scolarisé en classe UPE2A, qu’il a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau DELF B1 en octobre 2019, qu’ayant bénéficié d’une bourse, il s’est inscrit en CAP « Monteur Installations sanitaires », diplôme qu’il a obtenu au mois de juillet 2021, qu’il travaille depuis le mois de mars 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience qu’à la date de la décision attaquée, le requérant vivait en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a d’ailleurs eu deux jumelles postérieurement à la décision attaquée. Dans ces circonstances, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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