Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 juil. 2024, n° 2407999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B conteste la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis l’a informé qu’il était redevable de la somme de 3 455,31 euros correspondant à un trop-perçu de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du 3° du I de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». En vertu de l’article L. 821-5-1 du même code : « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () ». Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à un indu d’AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407999
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