Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme H B, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° D_2022_037 du 5 juillet 2022 du conseil municipal de Couffouleux autorisant l’achat de terrains pour la construction du futur collège et l’aménagement de cheminements doux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couffouleux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de l’autorité administrative compétente, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Couffouleux, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de capacité à agir d’intérêt à agir de la requérante ;
— la requête est tardive ;
— la délibération attaquée a été abrogée par une délibération n° D_2023_001 du 15 février 2023 ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 16 janvier 2023, l’association Agir pour Couffouleux, Mme G D, M. I D, Mme G C, M. F K, Mme J E et M. A E, représentés par la SARL Alteia, agissant par Me Groslambert, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête introduite par Mme B et que soit mise à la charge de la commune de Couffouleux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se réfèrent aux moyens exposés dans cette requête.
Le département du Tarn, représenté par Me Courrech, a présenté des observations enregistrées le 28 mai 2025, concluant au rejet de la requête et sollicitant à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Groslambert, représentant la requérante et les intervenants,
— les observations de Me Sire, représentant la commune de Couffouleux,
— et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° D_2022_037 du 5 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Couffouleux (Tarn) a autorisé d’une part, l’acquisition de diverses parcelles de terrains destinées à constituer la future emprise d’un collège, d’un éventuel gymnase, à créer des cheminements doux et une réserve foncière pour la commune et, pour certaines, à être rétrocédées aux riverains et, d’autre part, le maire ou son premier adjoint à signer l’ensemble des documents liés à ce projet et, enfin, la constitution de toutes servitudes éventuelles dans le cadre de cette acquisition, et la commune de Couffouleux à supporter toute indemnité de résiliation de bail avec le fermier en place et à payer des frais divers relatifs à cet achat (frais d’acte, etc). Par un recours gracieux du 8 septembre 2022 reçu par la commune de Couffouleux le 10 septembre 2022, Mme B a demandé au maire le retrait de la délibération du 5 juillet 2022. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention de l’association Agir pour Couffouleux, Mme G D, M. I D, Mme G C, M. F K, Mme J E et M. A E :
2. Il ressort des statuts de l’association Agir pour Couffouleux et des autres pièces du dossier que l’association Agir pour Couffouleux, Mme D, M. D, Mme C, M. K, Mme E et M. E justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la délibération attaquée. Dans ces conditions, leur intervention à l’appui de la requête formée par Mme B est recevable.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Si par une délibération du 15 février 2023, postérieure à l’introduction de la présente instance, le conseil municipal de Couffouleux a abrogé la délibération attaquée, la délibération attaquée a produit des effets entre le 11 juillet 2022, date de sa publication, et le 15 février 2023, date de son abrogation. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
5. Mme B a, par un courrier du 8 septembre 2022, réceptionné par la commune le 10 septembre courant, formé auprès du maire de la commune de Couffouleux un recours gracieux par lequel elle lui demandait le retrait de la délibération attaquée publiée le 11 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Couffouleux a accusé réception du recours gracieux formé par Mme B en l’informant des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit être écartée.
6. En second lieu, il ressort de l’extrait K Bis produit par Mme B que celle-ci exerce l’activité d'« hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » à son domicile situé 185 chemin de la Laqué à Couffouleux. Dans ces conditions, étant contribuable de la commune et l’achat de terrains par la commune constituant une dépense susceptible d’avoir une incidence sur le budget de la commune, elle justifie d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. () ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : " Ces projets d’opérations immobilières comprennent : / () / 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; () ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de la direction départementale des finances publiques du Tarn a été recueilli préalablement à la délibération du conseil municipal de Couffouleux autorisant l’achat de terrains pour la construction du futur collège et l’aménagement de cheminements doux. Cette irrégularité a privé les membres du conseil municipal d’une garantie eu égard à l’objet même de cette délibération. De ce seul fait, et sans qu’il soit besoin de savoir si cette irrégularité a pu exercer ou non une influence sur le sens de la délibération attaquée, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure.
10. Il résulte de ce qui précède, ce moyen étant le seul susceptible de prospérer, que la délibération n° D_2022_037 du 5 juillet 2022 doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Couffouleux, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Couffouleux sur le même fondement. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intervenants volontaires et du département du Tarn présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Agir pour Couffouleux, Mme D, M. D, Mme C, M. K, Mme E et M. E est admise.
Article 2 : La délibération n° D_2022_037 du 5 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, est annulée.
Article 3 : La commune de Couffouleux versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Couffouleux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par l’association Agir pour Couffouleux, Mme D, M. D, Mme C, M. K, Mme E et M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions présentées par le département du Tarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, à l’association Agir pour Couffouleux, à Mme G D, à M. I D, à Mme G C, à M. F K, à Mme J E, à M. A E, au département du Tarn et à la commune de Couffouleux.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Déboisement ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Douanes ·
- Retraite ·
- Économie ·
- Finances
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Or ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Chasse ·
- Métropole ·
- Protection des oiseaux ·
- Faune ·
- Rhône-alpes ·
- Agrément ·
- Destruction ·
- Biodiversité
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Génétique ·
- Test ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Protection des données ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Principe de non-discrimination
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.