Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, l’envoi de pièces complémentaires enregistré le 4 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 20 août 2025, M. F A et M. C B, représentés par Me Dhérot, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007 accordant un permis de construire avec prescription en date du 5 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le contrat l’arrêté accordant le permis de construire du 5 septembre 2024, décision implicite née le 4 janvier 2025 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007 M01 accordant un permis de construire modificatif en date du 4 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la Commune de Gabian et de Mme E D une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— ils disposent d’un intérêt pour agir, étant propriétaires d’un bien (parcelle section D 666) voisin immédiat du terrain d’assiette de la construction litigieuse (section D 891), qui prévoit la création d’un étage de 76 m2 et d’une terrasse de 85 m2 environ, qui domine la piscine et la terrasse de leur habitation ;
— les délais prévus aux articles R*424-15, R*600-1 et R*600-2 du code de l’urbanisme et à l’article R 421-1 du Code de justice administrative, sont respectés ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de creusement des fondations ont commencé au cours du mois de juin et que les fondations et le plancher du rez-de-chaussée sont vraisemblablement terminées, comme cela est visible sur la photographie produite en page 11 de la requête ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
— les demandes de permis de construire initial et modificatif comportent des contradictions en méconnaissance des articles L 431-2, R 431-4, R 431-9 et R 431-10 du Code de l’urbanisme : notice produite en trois exemplaires dans le permis modificatif, dont deux des exemplaires sont différents, au niveau de la description des modifications du projet, sur lesquelles les contradictions sont importantes : création du mur de clôture, tantôt mitoyen (sans que les requérants ait donné leur accord), tantôt non ; mur de soutènement construit dans le premier extrait, probable dans le second ; talus remblayé dans le second extrait, la notice architecturale produite dans le cadre de la demande de permis de construire (PCMI 4), produite par la commune de Gabian comprend deux notices différentes, non datée, dont la seconde comprend des écritures en rouge ajoutées.
— les demandes de permis de construire comportent également des erreurs relativement aux limites de propriété, dès lors que le remblaiement du talus et la construction d’un mur de soutènement puis d’un mur de clôture en pied de talus, cette construction se situera sur la limite de la parcelle 666, propriété des requérants, sur laquelle ces travaux constitueront une emprise non irrégulière ;
— la demande de permis de construire est incomplète en ce qu’elle ne comprend pas les pièces relatives au lotissement prévues aux articles R*431-22 et R*431-22-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune a entendu considérer que la parcelle du terrain d’assiette relevait d’un lotissement, alors même que le pétitionnaire n’a pas entendu la soumettre à ce régime
— le projet méconnait l’article 4 U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux en ce que les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau séparatif par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et que le dossier de demande de permis de construire ne prévoit aucun dispositif permettant l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau séparatif, (constitué d’un fossé d’évacuation des eaux pluviales), et méconnait le schéma directeur de gestion des eaux pluviales dont les dispositions prévoit, pour une surface imperméabilisée supérieure à 200 m², la réalisation d’une étude de sol, qui fait ici défaut ;
— le projet méconnait l’article 7 U2 1 et 1bis du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en ce que la distance de toute la façade Ouest du bâtiment, figurant sur le plan de masse et de toiture (PCMI2), issu du PC initial et modificatif, (3,87 mètres pour l’extrémité nord-ouest et 3,92 mètres pour l’extrémité sud-ouest) est située à moins de 4 mètres de la limite parcellaire de la parcelle n° 890. Il n’est pas non plus situé en limite parcellaire comme le permet seulement le point 1 bis de l’article 7 pour les parcelles au sein d’un lotissement, dès lors que la demande de permis mentionne expressément que le terrain d’assiette n’est pas situé dans un lotissement, et qu’aucun permis d’aménager en ce sens n’a été délivré au pétitionnaire. De plus, un des deux plans de coupe (PCMI 3) du permis modificatif implante un mur de clôture mitoyen sur les deux parcelles 892 et 666, mur mitoyen qui n’a pas été accepté par les requérants, et doit donc être prévu exclusivement sur la parcelle 892. Par ailleurs l’absence de tampon sur les plans ne permet pas de savoir lequel est retenu, que ce soit pour le plan de masse ou le plan de coupe, les deux étants différents. La demande de permis de construire initiale avait implanté la limite parcellaire à l’intérieur de la parcelle 666 des requérants, le fossé d’évacuation des eaux pluviales étant existant sur la parcelle 666 ;
— le projet méconnait l’article 7 U2 4 et l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en ce que d’une part la pergola, déjà positionnée sur le plancher du premier niveau situé à 3,68 mètres, dépasse largement la hauteur de 3 mètres prescrite par l’article 7 U2 4 du règlement du PLU, d’autre part que la surface hors œuvre brute de la terrasse couverte et de la pergola (49,72 m² environ + ' + 37 m² ainsi qu’il ressort des plans, à défaut d’une indication précise) dépasse la surface maximum autorisée de 20 m² ;
— le projet méconnait l’article 11 U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, en ce que le projet, qui prévoit plusieurs niveaux de construction avec un toit plat, dont notamment une terrasse accessible, avec une pergola, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants constitué de maisons individuelles avec des toits en tuiles à double pente.
— le projet méconnait l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme, en que la localisation par le règlement graphique du PLU de Gabian d’éléments écologiques surfaciques protégés au titre de cet article sur la parcelle 892, qui constitue le chemin d’accès à la parcelle 891, rend la parcelle 892 ainsi qu’une partie de la parcelle 890 inconstructibles, excluant la possibilité de pose d’un enrobé sur toute la parcelle pour faciliter l’accès en véhicule, prévu au dossier de permis de construire (pièce PCMI Insertion) ;
— dans l’hypothèse où le terrain d’assiette du projet serait reconnu comme faisant partie d’un lotissement, le projet méconnait l’article R 419-19 du Code de l’urbanisme, en ce que la voie d’accès à la parcelle 891, prévue par les parcelles 892 et 667, nécessitera des aménagements (création d’un mur bahut d'1,60 mètres sur la limite parcellaire existante entre la parcelle 891 et 892 et suppression du portail situé sur la parcelle 892) qui implique la délivrance préalable d’un permis d’aménager. De plus, la situation de la parcelle 891 et de la parcelle 890 (en grande partie) dans le périmètre de 500 mètres du monument historique de l’Ancienne fontaine d’huile de pétrole, dite Font de l’Oli, situé sur la parcelle cadastrée section C 8, ainsi qu’il ressort du règlement graphique de Gabian, implique que la création du lotissement aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager. L’absence de permis d’aménager entache le permis de construire d’une erreur de droit. Parallèlement, il est soulevé l’exception d’illégalité des arrêtés en date du 7 et 10 novembre 2023 par lesquels le Maire de Gabian ne s’est pas opposé à la déclaration préalable pour une division en vue de construire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le Maire de Gabian en ce qu’il aurait dû décider de sursoir à statuer en application des articles L. 153-11 et L 424-1 du Code de l’urbanisme, au regard des débats sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans le cadre de l’élaboration du PLUi des Avant-Monts, en novembre 2022 et en mars 2024, dans la mesure où le projet est susceptible de compromettre l’exécution du futur plan, notamment son futur règlement de la zone UC du PLUi qui prévoit une hauteur maximale de 6 mètres maximum à l’acrotère, alors que le projet de construction actuelle prévoit une hauteur de 7,65 mètres environ.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la commune de Gabian, représentée par Maître Vallette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A et B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, Mme E D, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A et B à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en suspension est irrecevable compte tenu de l’irrecevabilité de la requête au fond (méconnaissance des formalités de recours gracieux, tardiveté, absence d’intérêt à agir) ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2501618 par laquelle M. F A et M. C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007 accordant un permis de construire avec prescription en date du 5 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté accordant le permis de construire du 5 septembre 2024, décision implicite née le 4 janvier 2025, ainsi que l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007 M01 accordant un permis de construire modificatif en date du 4 février 2025 ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafay, juge des référés ;
— les observations de Maître Dhérot, représentant M. A et M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— les observations de Maître Valette-Berthelsen, représentant la commune de Gabian, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
— les observations de Maître Pélissier, représentant Mme D, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté, n° PC 034 109 24 H0007, du 5 septembre 2024, le maire de Gabian a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine et démolition d’un garage, d’une superficie de 194 m², sur la parcelle cadastrée D 891, sise 6 bis rue du pétrole à Gabian (34320). Par courrier du 21 octobre 2024, reçu le 4 novembre 2024, M. F A et M. C B, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée D 666, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision implicite du 4 janvier 2025. Par un arrêté, n° PC 034 109 24 H0007 M01, du 4 février 2025, le maire de Gabian a délivré à Mme D un permis de construire modificatif du permis délivré le 5 septembre 2024, ayant pour objet la modification de la clôture avec la parcelle 666, décalage en retrait du garde-corps en terrasse au R+1, déplacement de la noue paysagère de rétention des eaux de pluie. Par la présente requête, MM A et B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007, de la décision implicite née le 4 janvier 2025, ainsi que de l’exécution de l’arrêté n° PC 034 109 24 H0007 M01 du 4 février 2025 ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués portant permis de construire et permis de construire modificatif, et de la décision implicite née le 4 janvier 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme D, et si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. F A et de M. C B.
Sur les frais liés au litige :
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F A et de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gabian et par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et de M. C B, à la commune de Gabian et à Mme E D.
Fait à Montpellier, le 26 août 2025.
Le juge des référésLa greffière,
L.-N. Lafay A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2025.
La greffière,
A. Junon
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