Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 2300376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, la préfète doit produire les pièces justifiant de sa décision et le procès-verbal d’audition ;
— il n’a pas pu utilement préparer sa défense, faute de disposer de l’intégralité de son dossier ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant la prise de l’arrêté contesté ;
— son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat a été méconnu.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué alors qu’il réside en France depuis plus de quatorze ans ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace actuelle à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il bénéficie de l’ensemble de ses attaches en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de l’ensemble de ses attaches en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— l’urgence de son éloignement n’est pas suffisamment établie, la préfète a commis une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d’avoir à prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 19 octobre 1980, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 novembre 2008. Par un arrêté du 12 octobre 2016, le préfet de l’Orne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a fait l’objet, le 28 janvier 2018, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire prise par le même préfet de l’Orne. S’étant maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, M. B a présenté, le 23 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 25 janvier 2023, la préfète d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 23 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination vers lequel M. B serait éloigné. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet () / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
4. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant, en particulier, de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie de manière suffisamment précise par les nombreuses pièces qu’il produit, à tout le moins au titre des années 2009 à 2022, notamment des factures, des comptes rendus d’examens médicaux ou d’hospitalisation, des attestations de formation, des contrats de travail et des bulletins de paie, des récépissés de demandes de titre de séjour et plus globalement des démarches engagées en vue de la régularisation de sa situation administrative, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant produit moins de documents pour attester de sa présence en France au cours des années 2013 et 2019, il n’en demeure pas moins qu’il est en mesure de produire quelques documents et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, qu’il aurait quitté le territoire national pendant ces deux années. M. B justifie donc d’une résiduelle habituelle en France depuis quatorze ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, la préfète d’Eure-et-Loir était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, le requérant a été privé d’une garantie. Par suite, la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète d’Eure-et-Loir du 25 janvier 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à
M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Si M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne prévoyait pas cette inscription. L’exécution du présent jugement n’implique donc pas la mesure d’injonction sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète d’Eure-et-Loir du 25 janvier 2023 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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