Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2025, n° 2524588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Clauzon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous astreinte, la suspension immédiate de l’application en France du règlement édicté par World Athletics rendu applicable en France par le règlement d’application de la règle d’admissibilité 3.5 (catégorie masculine et féminine) applicable au 1er septembre 2025 imposant un test génétique obligatoire aux athlètes souhaitant concourir dans la catégorie féminine lors des compétitions internationales ;
2°) d’enjoindre à la fédération française d’athlétisme de garantir son inscription et sa participation aux compétitions organisées par World Athletics et la fédération française d’athlétisme sans condition de test génétique ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française d’athlétisme une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— ce règlement étant applicable dès le 1er septembre 2025, la condition de l’urgence est remplie ;
— le règlement World Athletics rendu applicable en France par la fédération française d’athlétisme, en imposant un test génétique aux athlètes féminines pour participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et à la protection des données, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, au principe d’égalité et au principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. À l’appui de sa requête, Mme A, qui ne soutient pas qu’une décision de refus de participation à une compétition lui aurait été opposée, ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 août 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie éducative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524588/9
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