Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2401698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, la société nouvelle de constructions bisontines (SNCB), représentée par Me Bouveresse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision de résiliation de la commune de Bonnevaux en date du 3 mai 2024 ;
2°) de condamner la commune de Bonnevaux à l’indemniser des conséquences dommageables de cette résiliation en lui versant les sommes de 20 946,32 euros au titre du solde des travaux, 34 581,92 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte du marché, 40 euros au titre des frais de recouvrement et 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi et d’assortir le paiement de ces sommes du versement d’intérêts moratoires à hauteur de 12,5 % ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnevaux les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
- la résiliation du marché méconnaît l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ainsi que l’article 50 du CCAG Travaux de 2021 ; ne pas avoir déféré à la demande de justification des moyens matériels et humains de la commune de Bonnevaux n’est pas fautif, ou à tout le moins, ne saurait caractériser une faute d’une gravité suffisante pour motiver la résiliation du contrat ; la mise en régie mise en place par la commune de Bonnevaux est injustifiée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune a sollicité le concours d’une société tierce avant de mettre la SNCB en demeure d’exécuter ses prestations ;
- la SNCB est fondée à être indemnisée dès lors que la commune de Bonnevaux n’a pas respecté ses engagements financiers et qu’elle était dans son droit d’interrompre les travaux ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune de Bonnevaux, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SNCB en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Lutz pour la commune de Bonnevaux.
Considérant ce qui suit :
Le 26 avril 2023, la société nouvelle de constructions bisontines (SNCB) s’est vue attribuer le lot n° 2 « Déconstruction–maçonnerie » du marché de travaux relatifs à la rénovation de la salle socioculturelle de la commune de Bonnevaux. Par un courrier du 3 avril 2024, la commune de Bonnevaux a demandé à la requérante de reprendre les travaux qui s’étaient interrompus après avoir justifié des moyens dont elle disposait à cette fin et lui a indiqué qu’en l’absence de reprise dans un délai de trente jours, le contrat serait résilié à ses frais et risques. Par une lettre du 3 mai 2024, la commune de Bonnevaux a pris acte de ce que les travaux n’avaient pas repris et a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SNCB. Le 10 juin 2024, cette dernière a introduit un recours gracieux contre cette dernière décision et demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SNCB doit être regardée comme demandant au tribunal de constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation, de prononcer en conséquence le règlement des sommes qui lui sont dues et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable de la SNCB :
La décision par laquelle la commune de Bonnevaux a implicitement rejeté la demande préalable de la SNCB tendant au retrait de la décision de résiliation du 3 mai 2024, au règlement des sommes qui lui étaient dues et à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis n’a, en plein contentieux, que pour objet de lier le contentieux et ne peut faire l’objet d’une contestation de ses vices propres. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux 2021) : « Le maître d’ouvrage peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 50.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 50.1 ». Selon l’article 50.3 du même texte : « 50.3.1. Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 52, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s’appliquent (…) ». L’article 51 dispose que : « En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire. / 51.2.2. Le décompte de résiliation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; / – la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; / – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 52. / b) Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 51.1.3 ; / – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 50.2 et 50.4 ». Enfin, selon l’article 52 du même CCAG : « 52.1. A l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 52.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d’ouvrage. / 52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. / Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maître d’ouvrage. / 52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l’article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché ».
Les dispositions citées au point précédent, applicables en cas de résiliation d’un marché public de travaux, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché. En outre, si, lorsque le juge est amené à se prononcer sur ce recours, le marché de substitution a été définitivement réglé, il lui appartient d’établir le décompte du marché résilié y compris après avoir constaté que la résiliation n’était ni irrégulière, ni infondée et ce, nonobstant la circonstance que le pouvoir adjudicateur ait pu notifier au preneur du marché résilié un décompte de résiliation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, si la commune de Bonnevaux fait valoir que « la société SNCB confond le recours pour excès de pouvoir et le recours indemnitaire », elle ne tire aucune conséquence de ses propres énonciations. Cette fin de non-recevoir, inintelligible, ne peut donc être accueillie.
En second lieu, la commune de Bonnevaux ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 51.2.1 et 51.2.3 du CCAG, aux termes duquel : « 51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire. (…) / 51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur », dans la mesure où ces stipulations, qui ne fixent par elles-mêmes aucune règle de recevabilité contentieuse, ne font pas obstacle, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, à ce que le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat et sollicite le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la résiliation :
Il résulte de l’instruction que la résiliation du contrat est en premier lieu motivée par les retards accumulés par la société requérante dans l’exécution des travaux. Ainsi, dès le mois de novembre 2023, le maître d’œuvre constatait que les travaux accusaient plus d’un mois de retard sur l’échéance initialement annoncée et, le 26 février 2024, le maître d’ouvrage constatait que le chantier avait été abandonné pendant plus de trois semaines. De surcroît, à la date de résiliation du marché litigieux, l’exécution des travaux n’avait jamais repris de sorte que la SNCB doit être regardée comme ayant abandonné le chantier pendant plus de quatre mois, une telle circonstance constituant une faute d’une gravité suffisante et de nature à justifier la résiliation du contrat. Si la requérante soutient qu’elle pouvait légitimement interrompre les travaux dès lors que la commune de Bonnevaux ne lui aurait pas payé un certain nombre de travaux supplémentaires et qu’elle ne se serait pas acquittée des factures qui lui ont été adressées dans les temps, il résulte des pièces versées au débat que les travaux litigieux étaient prévus par le contrat en litige et que la requérante n’a pas appliqué la procédure lui permettant d’interrompre l’exécution des travaux en cas de manquements du maître d’ouvrage à ses obligations financières, manquements qui ne sont, au demeurant, pas établis par les pièces du dossier.
Il résulte en outre de l’instruction que la résiliation du contrat est, en second lieu, motivée par la circonstance que la société requérante n’a pas déféré aux demandes qui lui ont été adressées par la commune de Bonnevaux. Ainsi, par un courrier du 26 février 2024, la commune de Bonnevaux a mis en demeure la SNCB de réaliser des travaux de dallage et de seuils de porte, demande à laquelle la société requérante n’a pas déféré. Prenant acte de l’absence d’exécution desdits travaux, la commune de Bonnevaux a indiqué, par deux lettres des 13 et 25 mars suivant, faire réaliser ces travaux par une entreprise tierce aux frais et risques de la SNCB. Puis, par une correspondance du 3 avril 2024, elle a autorisé la requérante à reprendre l’exécution du marché à condition que cette dernière justifie des moyens qu’elle entendait affecter au chantier. Il résulte de l’instruction que la société SNCB a expressément refusé de répondre à cette demande le 26 avril suivant, de telle sorte que la résiliation du marché à ses frais et risques a été prononcée le 3 mai 2024. La circonstance que la requérante n’a pas justifié des moyens nécessaires à la poursuite de l’exécution des travaux, alors que cette obligation lui incombait, en application des dispositions de l’article 52.3 du CCAG Travaux précitées, à peine de résiliation du contrat par le maître d’ouvrage, constitue un second manquement justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat.
Enfin, le fait que la commune de Bonnevaux ait sollicité un devis réalisé par une entreprise tierce quatre jours avant la mise en demeure adressée à la SNCB ne suffit pas à caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la résiliation du marché litigieux serait infondée, qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir et que le marché de substitution conclu à sa suite aurait été injustifié.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte des éléments exposés aux points précédents que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bonnevaux aurait procédé à la résiliation infondée du contrat ni qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur le décompte de résiliation :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
En ce qui concerne les sommes dues à la SNCB :
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, la société requérante n’est pas fondée à solliciter le versement d’une somme de 20 946,32 euros au titre des travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés.
En ce qui concerne les sommes dues par la SNCB :
Dès lors que la résiliation a été prononcée aux frais et risques de la SNCB, cette dernière est en principe tenue de supporter les conséquences onéreuses des marchés de substitution conclus avec les sociétés … et …. Elle est, par conséquent, redevable de la somme de 3 270,70 euros TTC s’agissant du marché conclu avec la société …, et de celle de 32 281,71 euros TTC s’agissant du marché passé avec la société ….
En ce qui concerne le solde du marché :
Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte de résiliation du marché litigieux s’établit à la somme de 35 552,41 euros TTC (3 270,70 + 32 281,71) au profit de la commune de Bonnevaux.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
Le solde du marché en litige étant favorable à la commune de Bonnevaux, la société requérante n’est pas fondée à demander le règlement de frais de recouvrement et d’intérêts moratoires au titre de ce solde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNCB doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société requérante présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bonnevaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SNCB d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SNCB le versement à la commune de Bonnevaux d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu’elle a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte général du marché de la commune de Bonnevaux relatif à la rénovation de la salle socioculturelle est arrêté à la somme de 35 552,41 euros TTC au profit de la commune de Bonnevaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société nouvelle de constructions bisontines est rejeté.
Article 3 : La société nouvelle de constructions bisontines versera à la commune de Bonnevaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société nouvelle de constructions bisontines et à la commune de Bonnevaux.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Défenseur des droits ·
- Recours administratif ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Terme
- Télétravail ·
- Douanes ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Aide ·
- Circulaire ·
- Allocation ·
- Échelon ·
- Revenu ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Filiation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Exploitation ·
- Lieu ·
- Changement de destination ·
- Intérêt à agir ·
- Grange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Informatique ·
- Connexion ·
- Légalité ·
- Institut de recherche ·
- Site ·
- Avis favorable ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Recevant du public ·
- Accessibilité ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.