Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mai 2026, n° 2600998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse des pénalités d’un montant de 15 162 euros mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / (…) 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
3 Au cas d’espèce, M. A… demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de pénalités fiscales laissées à sa charge en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, les conclusions que le contribuable a présentées doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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