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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 20 mars 2026, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Doubs de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs du 20 novembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de trois mois fixé par la commission.
Mme B… soutient que :
- elle n’a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission ;
- elle est hébergée à titre précaire sans disposer d’un logement personnel, stable et pérenne ;
- elle souffre de séquelles importantes qui limitent fortement ses déplacements ;
- elle n’est pas titulaire du permis de conduire.
Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2026 au préfet du Doubs qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, par une décision du 20 novembre 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Doubs de lui proposer un logement conformément à la décision précitée de la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Le préfet du Doubs, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme B… qui ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
6. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai de trois mois qui a suivi la décision la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs rendue le 25 novembre 2025. Elle est hébergée à titre précaire dans un logement inadapté au regard de son état de santé et de problèmes d’accessibilité dès lors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Doubs de présenter à Mme B… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 6 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 100 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Doubs de présenter à Mme B… une offre de logement effective répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, est prononcée à l’encontre de l’Etat à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à exécution du présent jugement si le préfet du Doubs ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l’injonction définie à l’article 1er ci-dessus. Le taux de l’astreinte est fixé à 100 euros par mois de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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