Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2403054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024, 28 juin 2025, 17 septembre 2025, 31 octobre 2025, 26 novembre 2025 et 24 décembre 2025, l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence La Trigale, M. R… et Mme M… E…, M. P… K…, M. F… N…, M. S… Q…, M. I… P…, M. C… et Mme W… G…, M. H… et Mme X… J…, M. V… et Mme Z… A… B… et Mme U… O…, représentés par Me Lemaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer a délivré à M. L… T… un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur un terrain situé 1119 route Neuve, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonneville-sur-Mer et de M. T… une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’association syndicale libre justifie de sa capacité à agir ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas fait état de la qualité de son signataire ;
- le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet ;
il ne comprend pas de document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments, en méconnaissance de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
il ne comprend pas de justificatif d’une servitude de passage permettant l’accès au terrain d’assiette ;
la présentation des équipements de collecte des déchets est erronée ; l’aire de stockage collectif des déchets dont le permis prescrit l’agrandissement ne figure pas sur les plans ;
le dossier ne comprend pas d’étude d’impact alors que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale ;
il ne comporte pas de notice de gestion des eaux pluviales ;
il ne précise pas que les travaux sont soumis à déclaration au titre de la législation sur l’eau ;
- les deux projets autorisés sur le territoire de la commune de Gonneville-sur-Mer présentent des liens géographiques et fonctionnels et relèvent du périmètre d’un seul lotissement ; les deux demandes auraient donc dû faire l’objet d’une instruction commune et l’autorité compétente était alors tenue de refuser de délivrer un permis d’aménager portant sur une partie seulement du lotissement et ne prévoyant pas les modalités de gestion des espaces et équipements communs ;
- le projet méconnaît les articles UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié d’une servitude de passage pour l’accès au terrain d’assiette, que les caractéristiques de l’accès ne sont pas conformes aux prescriptions du service départemental d’incendie et de secours et que les conditions de collecte des déchets méconnaissent les prescriptions relatives à l’enlèvement des ordures ménagères ;
- la prescription tenant à l’extension de l’aire de stockage des déchets existante est illégale dès lors qu’elle autorise une construction sur la parcelle de tiers, sans leur autorisation, que sa réalisation générera un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et ne permettra pas de faire face aux besoins en matière de gestion des déchets ; cette prescription n’est pas divisible de l’autorisation ;
- le projet méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il induit une modification des niveaux topographiques de plus de 0,80 m par rapport au sol naturel ;
- le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-1 du code de l’environnement dès lors que l’emprise totale des deux projets de lotissement dépasse le seuil de cinq hectares ; à défaut, il devait faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dès lors qu’une zone humide et des espèces protégées ont été identifiées sur le terrain d’assiette du projet ;
- le projet était soumis à déclaration au titre de la législation sur l’eau ;
- le projet méconnaît les articles 2.B.4.1 et 2.B.4.3. du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Gonneville-sur-Mer ;
- les vices entachant l’arrêté ne sont pas susceptibles d’être régularisés.
Par des mémoires enregistrés les 28 avril 2025, 7 juillet 2025, 3 octobre 2025, 3 et 12 novembre 2025, et 9 décembre 2025, M. L… T… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025 et le 28 novembre 2025, la commune de Gonneville-sur-Mer, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou, à défaut, L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- l’association syndicale libre ne justifie pas de sa capacité à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. et Mme J… déclarent se désister de leurs demandes.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, M. et Mme A… B… déclarent se désister de leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de Me Lemaire, représentant les requérants, de Me Hourmant, représentant la commune de Gonneville-sur-Mer, et de M. T….
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2024, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer (Calvados) a délivré à M. L… T… un permis d’aménager trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section D n° 1018, située 1119 route Neuve. L’association syndicale libre des propriétaires de la résidence La Trigale et ses membres, propriétaires des parcelles cadastrées section D nos 812 à 827, 829 à 832, et 844-845, ont demandé au maire, par un courrier du 19 juillet 2024, de retirer ce permis. En l’absence de réponse favorable, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024.
Sur les désistements :
Les désistements de M. et Mme J… et de M. et Mme A… B… sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D… Y…, adjoint au maire, qui bénéficie d’une délégation de signature en matière d’urbanisme consentie par un arrêté du 29 mai 2020, lequel a fait l’objet d’un affichage du 2 juin au 1er août 2020, ainsi qu’il ressort de l’attestation du maire de la commune du 22 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis d’aménager du 27 juin 2024 doit être écarté.
En second lieu, si, comme le soutiennent les requérants, la qualité du signataire ne figure pas sur l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les nom et prénom et la signature de M. Y… permettent de l’identifier aisément. Dans ces conditions, l’absence de mention de sa qualité ne constitue pas une irrégularité substantielle susceptible de vicier l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du périmètre du projet de lotissement :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. L’article L. 442-1-2 du même code dispose : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. Par ailleurs, si le périmètre du lotissement peut comprendre plusieurs unités foncières, qui peuvent être détenues par des propriétaires différents, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune règle ou principe d’urbanisme, que deux lotisseurs propriétaires d’unités foncières contigües soient tenus de concevoir un unique projet de lotissement.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire ou le permis d’aménager a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme. Toutefois, d’une part, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. D’autre part, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. La seule circonstance que l’une de ces constructions distinctes ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
En l’espèce, le projet de lotissement de M. T…, qui porte sur la division en trois lots de la parcelle cadastrée section D n° 1018, est immédiatement voisin d’un autre projet de lotissement, autorisé par un permis d’aménager délivré le 24 mai 2024 et qui porte sur la division en trois lots de la parcelle cadastrée section D n° 1017. Il ressort des pièces du dossier que les deux lotissements, qui portent ainsi sur des unités foncières contigües, partagent, en outre, des caractéristiques architecturales et urbanistiques, notamment la conception d’ensemble, un accès commun depuis une parcelle indivise à créer ainsi que certains équipements, tels les réseaux et l’aire de stockage des déchets située dans l’emprise du lotissement voisin La Trigale. Toutefois, ces éléments communs ne suffisent pas pour considérer que les deux projets de lotissements forment un ensemble immobilier unique devant faire l’objet d’une seule demande de permis, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux projets seront réalisés sur des unités foncières distinctes appartenant à des propriétaires différents, et que les liens physiques et fonctionnels qui les unissent ne les rendent pas indissociables pour l’application des règles d’urbanisme. En outre, la circonstance que M. T…, auparavant propriétaire de l’ensemble des parcelles, ait obtenu un permis d’aménager six lots sur ce terrain d’assiette est sans incidence dès lors qu’il s’agissait d’un projet d’aménagement distinct, auquel le pétitionnaire a renoncé. Enfin, les requérants n’indiquent pas dans quelle mesure la présentation de deux demandes d’autorisations d’urbanisme distinctes aurait faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité des projets à la réglementation applicable, alors que, compte tenu de la temporalité de l’instruction et de la délivrance des permis, la commune de Gonneville-sur-Mer était nécessairement informée de l’existence des deux projets contigus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les deux projets de lotissement devaient faire l’objet d’une autorisation unique doit être écarté.
S’agissant de l’évaluation environnementale :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) III. – (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ».
En premier lieu, si le lotissement de M. T… est, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, voisin d’un autre lotissement similaire, les liens entre les deux aménagements ne suffisent pas à regarder les deux projets comme constituant un projet unique fractionné au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. En outre, alors que le cumul d’incidences avec d’autres projets figure parmi les critères de soumission à une évaluation environnementale tels que listés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et repris à l’annexe à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, les requérants n’indiquent pas en quoi l’appréhension séparée des deux projets a été susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative compétente sur leurs incidences environnementales. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de regarder les deux lotissements comme un projet unique pour apprécier la nécessité d’une évaluation environnementale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». La rubrique 39 du tableau annexé à cet article prévoit que font l’objet d’un examen au cas par cas les « opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2 ».
Il résulte des dispositions précitées de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que la seule superficie du terrain d’assiette du projet doit être prise en compte pour déterminer s’il est soumis à examen au cas par cas. Dès lors, d’une part, il n’y a pas lieu de tenir compte des autres parcelles détenues par M. T… qui, si elles font partie de la même unité foncière, ne constituent pas le terrain d’assiette du projet attaqué. D’autre part, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, il n’y a pas lieu de tenir compte de la surface du terrain d’assiette de l’autre projet de lotissement. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section D n° 1018, qui constitue le terrain d’assiette du projet d’aménagement de M. T…, a une contenance de 8 050 m2, soit 0,8 hectare. Le projet n’entre donc pas dans le champ d’application du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En tout état de cause, la parcelle cadastrée section D n° 1017, qui constitue le terrain d’assiette du lotissement voisin, a une contenance de 14 044 m2, soit 1,4 hectares, de sorte que la prise en compte de ce terrain ne conduirait pas davantage à soumettre le projet à un examen au cas par cas.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. / II. – L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. (…) ».
Pour justifier de l’existence d’incidences notables sur l’environnement susceptibles d’être induites par le projet litigieux, les requérants soutiennent qu’une zone humide a été identifiée sur le terrain d’assiette du projet, que les incidences de celui-ci vont se cumuler avec celles du lotissement voisin et que des espèces protégées ont été recensées sur le site. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait d’étude technique produit par M. T…, qu’une zone humide d’une superficie de 200 m2 a effectivement été identifiée sur le terrain d’assiette du projet, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un risque d’incidences notables sur l’environnement, alors qu’il n’est pas justifié d’une sensibilité environnementale particulière de cette zone, et qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’aménagement des lots à bâtir sera susceptible d’entraîner son assèchement. D’autre part, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que des espèces protégées sont présentes sur le site du projet, ni que celui-ci leur portera atteinte. Enfin, en l’absence de précisions quant aux incidences notables sur l’environnement susceptibles d’être générées par le projet, le seul cumul des incidences des deux lotissements ne justifie pas la réalisation d’une étude d’impact.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale doit être écarté.
S’agissant du caractère complet du dossier de demande de permis :
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». Aux termes de l’article R. 442-5 du même code, relatif aux permis d’aménager un lotissement : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ».
Il ressort des pièces du dossier de demande du permis d’aménager produit par la commune que celui-ci comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un document graphique faisant apparaître une hypothèse d’implantation des bâtiments. Il précise également, en particulier dans la notice de présentation, les dispositions prises pour la collecte des déchets, à savoir leur dépôt dans l’espace existant à l’entrée du lotissement La Trigale. La circonstance que l’aire de stockage des déchets, qui n’est pas située dans l’emprise du terrain d’assiette du projet, ne figure pas sur les plans de masse ne constitue pas une insuffisance du dossier dès lors que la solution retenue peut être identifiée sans ambiguïté. Par ailleurs, les circonstances tenant au fait que le service gestion des déchets de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge ait rendu des avis divergents sur deux projets de lotissement adoptant la même solution de collecte des déchets, que l’aire de stockage existante ne soit pas dimensionnée pour accueillir un afflux de déchets supplémentaires ou qu’il ne soit pas fait état, dans le dossier de demande, de la solution finalement retenue par l’autorité administrative, à savoir l’agrandissement de cette aire de stockage, sont dépourvues d’incidence sur le caractère complet de celui-ci.
En deuxième lieu, s’il incombe à l’autorité compétente de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, la circonstance que ce titre n’ait pas figuré au dossier de demande de permis n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à fausser l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que l’autorité administrative était par ailleurs informée de l’existence d’une servitude constituée par acte authentique du 20 décembre 2006 au profit du terrain d’assiette du projet.
En troisième lieu, les requérants ne précisent pas en vertu de quelles dispositions législative ou réglementaire le pétitionnaire devait produire une notice de gestion des eaux pluviales. La circonstance qu’une telle pièce ait été fournie dans une autre demande de permis d’aménager, portant sur une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet litigieux, est sans incidence. Dans ces conditions, aucune insuffisance ne saurait être caractérisée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / (…) e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. T… n’a pas coché la case relative aux travaux portant sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau dans le formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager. Toutefois, dès lors que cette information porte sur l’application d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, dont le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer est chargé d’assurer le respect, cette insuffisance n’est pas de nature à fausser l’appréciation qu’il a portée par le maire de Gonneville-sur-Mer sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 du présent jugement que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier, faute de comporter une étude d’impact, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, dès lors que le plan de prévention des risques des Falaises des Vaches Noires présente un caractère réglementaire et que l’autorité chargée de l’instruction de la demande de permis d’aménager peut librement le consulter, la circonstance, à la supposer établie, que le périmètre reproduit sur les plans du dossier de demande serait entaché d’inexactitudes, particulièrement limitées, n’a pas été susceptible, en l’espèce, de fausser l’appréciation portée sur la conformité du projet à ce règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande du permis d’aménager doit être écarté.
S’agissant de la déclaration au titre de la loi sur l’eau :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de subordonner la délivrance d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention préalable des autorisations requises par d’autres législations, dont il incombe aux autorités compétentes d’assurer le respect. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le permis attaqué est illégal faute pour M. T… d’avoir obtenu une autorisation au titre de la loi sur l’eau. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 30 octobre 2025 par les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados à M. T…, que son projet n’est pas soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la conformité au règlement du plan local d’urbanisme :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En premier lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gonneville-sur-Mer, dans sa version applicable au litige : « Accès / Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application du Code civil. / Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense incendie et la protection civile. / Voirie / Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis que l’accès au terrain d’assiette du projet est prévu, depuis la route départementale 142B, par la voie privée qui dessert le lotissement La Trigale. Le pétitionnaire justifie de l’existence d’une servitude de passage, consentie par une convention signée par devant notaire le 20 décembre 2006, sur les parcelles anciennement cadastrées section D nos 365, 366 et 797, qui forment aujourd’hui le lotissement La Trigale, au profit de la parcelle cadastrée section D n° 232, dont est issue la parcelle n° 1018 qui constitue le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours a émis, le 17 avril 2024, un avis favorable au projet assorti de prescriptions qui, comme le fait valoir la commune, assortissent également le permis d’aménager délivré. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet, tel qu’il résulte des pièces du dossier de demande d’autorisation, méconnaîtrait ces prescriptions. En tout état de cause, alors qu’il ressort des propres calculs des requérants que la pente moyenne de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet est de 15 %, et que les véhicules ont la possibilité de réaliser un demi-tour sur l’espace prévu à cet effet au sein du lotissement voisin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’accès au projet ne permettraient pas la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les caractéristiques des voies d’accès rendront difficile l’enlèvement des ordures ménagères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, qui reprend les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) Sont interdits : / – Les terrassements et talutages en remblais induisant une modification des niveaux topographiques initiaux de plus de 0,80 mètres par rapport au sol naturel (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment des plans de coupes dans le terrain naturel PA 5, que l’écart maximal entre l’altitude du terrain naturel et celle du projet est de 80 centimètres. Par suite, l’article UB 11 n’est pas méconnu.
S’agissant de la conformité au règlement du plan de prévention des risques :
Il ressort des pièces du dossier qu’une partie du terrain d’assiette du projet est située dans le périmètre du règlement du plan de prévention des risques naturels des Falaises des Vaches Noires, approuvé, s’agissant de la commune de Gonneville-sur-Mer, par un arrêté préfectoral du 13 février 1997, et plus particulièrement en secteur 2B de la zone bleue qui est définie comme étant exposées à des risques moindres.
En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 2B.4.3 du règlement du plan de prévention des risques : « Les écoulements d’eaux usées et pluviales seront raccordés aux réseaux collectifs lorsqu’ils existent : / Dans le cas contraire : / les eaux pluviales seront collectées jusqu’à l’exutoire de plus proche (côte, fond du vallon, fosse étanche ou bassin tampon) en utilisant des modèles étanches acceptant les déformations ou au moyen de fossés soigneusement entretenus. / pour les eaux usées, les systèmes d’assainissement individuel seront modifiés ou conçus de manière à supprimer tout rejet dans le sol. / Seront utilisés des procédés tel que le filtre à sable avec récupération des eaux en fin de traitement et évacuation selon le même principe que pour les eaux pluviales. / La surveillance et l’entretien de ces installations seront assurés régulièrement ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis, notamment du programme des travaux et de la notice de présentation, que la collecte des eaux pluviales est prévue au moyen d’un système de fossés et de noues débouchant dans un puisard existant. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit pas l’infiltration directe des eaux pluviales dans le sol. La demande de permis d’aménager a par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable assorti de prescriptions du service assainissement de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge le 7 mai 2024. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’arrêté attaqué méconnaisse les dispositions du 1 de l’article 2B.4.3 du règlement du plan de prévention des risques.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2B.4.1 du règlement du plan de prévention des risques : « Sont interdits les travaux, constructions, installations ou activités soumis à autorisation suivants : / – les carrières, affouillements et exhaussements de sol (…) ». Aux termes du 2 de l’article 2B.4.3 du même règlement : « les travaux de terrassement, déjà limités par l’article 2.B.4.1., devront être accompagnés de dispositifs de soutènement des fouilles évitant toute remise en cause de la stabilité générale (mur de soutènement drainé, ou masque drainant, ou tranchée drainante, ou éperon drainant) ».
En se bornant à soutenir que le respect de ces dispositions ne ressort pas des pièces du dossier, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 3 de l’article 2B.4.3 du règlement du plan de prévention des risques : « 30 % au moins de la partie située en zone bleue du terrain d’assiette de l’opération devront être plantés à raison de 1 arbre pour 10 m2 en utilisant des espèces à enracinement profond et des espèces recourantes, les plantations existantes, et maintenues, étant prises en compte dans ce calcul. / Pour ce faire, les propriétaires auront tout intérêt à se concerter de manière à regrouper ces plantations pour qu’elles constituent un espace boisé substantiel. De même, en cas d’opération d’ensemble (lotissement, Z.A.C.,…), ce boisement constituera un espace commun non privatif. / Cette obligation de planter peut être réduite, voire sans objet, pour tenir compte de la configuration des lieux (milieu urbain dense notamment) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que des arbres sont déjà présents sur le terrain d’assiette du projet et, d’autre part, que le pétitionnaire a prévu la création d’un espace boisé au nord des habitations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques du projet, la conformité aux règles énoncées par le règlement du plan de prévention des risques ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises pour la construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la prescription relative à la collecte des ordures ménagères :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le permis d’aménager est assorti d’une prescription relative à la collecte des déchets ménagers, qui prévoit que « l’aire de stockage collectif des bacs des déchets ménagers et recyclables, située au sein du lotissement de la Trigale, et plus précisément le long de la Route Neuve, devra être agrandie pour permettre le stockage de 8 bacs au total ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’aire de stockage des déchets existante consiste en un espace clôturé mais non-couvert, de superficie limitée, situé à l’entrée du lotissement La Trigale, à l’intersection entre la route départementale 142B et la voie privée qui dessert les différents lots. Compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation dans un espace commun enherbé et libre de constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aire de stockage des déchets ne puisse pas être agrandie pour accueillir davantage de bacs à ordures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la prescription litigieuse est irréalisable doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le permis d’aménager prescrive l’agrandissement de l’aire de stockage des déchets située sur une parcelle privée hors du terrain d’assiette du projet n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, une autorisation d’urbanisme n’étant délivrée que sous réserve des droits des tiers. La création du lotissement ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément au permis délivré qu’à la condition que l’aire de stockage des déchets ait pu être agrandie.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par le service gestion des déchets de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge le 17 avril 2024, que l’adaptation de l’aire de stockage des déchets aux besoins supplémentaires induits par le projet de lotissement nécessite d’en doubler la surface actuelle et de porter le nombre de bacs à huit. D’une part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nombre de bacs serait insuffisant. En outre, si l’extension de l’aire actuelle ou son dédoublement de l’autre côté de la voie privée qui dessert le lotissement la Trigale est susceptible de réduire la visibilité des automobilistes sortant du lotissement, cette circonstance n’est pas de nature, compte tenu des dimensions limitées de l’aire de stockage, de la largeur de l’accès et de la limitation de la vitesse de circulation à 50 kilomètre-heure sur cette portion de la route départementale, à créer une atteinte à la sécurité publique justifiant que l’autorité administrative refuse le permis d’aménager en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que des solutions alternatives s’agissant de la collecte des déchets ménagers sont envisagées par la commune de Gonneville-sur-Mer et le pétitionnaire, de sorte qu’il n’est pas établi, au stade de la délivrance du permis d’aménager, que la conformité des constructions à la réglementation applicable ne puisse pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations requises. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la prescription relative à la collecte des déchets ménagers doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager délivré à M. T… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonneville-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse à ce titre. Enfin, M. T… ne justifiant d’aucune dépense exposée pour sa défense dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. et Mme J… et de M. et Mme A… B….
Article 2 : La requête de l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence La Trigale et autres est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront, solidairement, une somme de 1 500 euros à la commune de Gonneville-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. T… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence La Trigale, représentante unique, à la commune de Gonneville-sur-Mer et à M. L… T….
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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