Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2208227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 18 avril 2023 et le 16 octobre 2023, la société anonyme (SA) Euro Cloisons, représentée par Me Lemaître, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a réclamé le remboursement de l’indemnisation relative à l’activité partielle perçue, à hauteur de 37 896,67 euros, pour cinq de ses salariés pour la période de mars à juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord qui n’était pas compétent ;
— elle repose sur une erreur de fait, les salariés concernés par la demande de remboursement n’ayant pas exercé leur activité salariée habituelle pour la société et le juge pénal ayant prononcé la relaxe pour quatre des salariés concernés ; l’autorité de chose jugée s’impose à la présente juridiction ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée compte-tenu du contexte de crise sanitaire ayant conduit les salariés à poursuivre des activités de gestion de crise et de l’absence d’intentionnalité de frauder ;
— la créance est éteinte par suite du paiement effectué par la société à l’Agence de services et de paiement des Hauts-de-France de la somme résultant du jugement pénal, pour le seul salarié pour lequel elle a été condamnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023 et 25 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Euro Cloisons ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2020, la société Euro Cloisons, société anonyme spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de plâtrerie, a obtenu l’autorisation tacite de placement en activité partielle de trente de ses salariés sur la période du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 et de 7 salariés au mois de juin de la même année pour un total de 17 024 heures. Par des décisions du 14 avril, 18 mai, 12 juin et 13 juillet 2020, la société Euro Cloisons a perçu une somme totale de 113 020,05 euros au titre de l’activité partielle. Le 28 février 2022, l’inspection du travail du Nord a dressé un procès-verbal pour des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail et fraude pour l’obtention de l’allocation compensant la menace ou l’atteinte à l’emploi concernant cinq salariés sur les mois de mars, avril, mai et juin 2020. Par une décision du 1er juin 2022, le préfet du Nord, après avoir engagé une procédure contradictoire, a demandé à la société le remboursement des allocations d’activité partielle qui lui ont été versées pour les salariés désignés dans la décision pour un montant total de 37 296,67 euros. Après que le recours hiérarchique formé par la société le 30 juin 2022 a été implicitement rejeté par la ministre du travail, l’Agence de services et de paiement a émis, le 5 juillet 2022, un ordre de recouvrer ladite somme. Par la présente requête, la société Euro Cloisons sollicite l’annulation de la décision du 1er juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des termes de la décision du 1er juin 2022 que le préfet du Nord a demandé à la société Euro Cloisons de rembourser à l’Agence des services et des paiements (ASP) la somme de 37 896,67 euros indûment perçus au titre de l’activité partielle pour la période de mars à juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que la société a été reconnue coupable pour des faits de fraude et de travail dissimulé concernant M. A J et a été relaxée concernant les mêmes infractions pour MM. Da Asilva, F, D et B par un jugement du 1er décembre 2022 de la 8e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille. Ce même jugement l’a condamnée a versé à l’ASP, qui s’était constituée partie civile, la somme de 15 414,36 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi. La circonstance que la société a, en exécution de ce jugement, versé les dommages-intérêts à l’ASP en avril 2023 n’est pas de nature, contrairement à ce qu’elle soutient, à faire perdre son objet au litige dont est saisi le tribunal, portant sur la légalité de la décision du 1er juin 2022 lui demandant le remboursement des sommes indument perçues, la somme versée en exécution de la condamnation pénale ne correspondant pas au reversement de l’aide perçue.
Sur la légalité de la décision de remboursement de l’aide à l’activité partielle :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 165 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. I G, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous actes et décisions intervenant dans des domaines limitativement définis, parmi lesquels figurent les aides aux salariés placés en activité partielle mais aussi l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable. Aux termes du premier article de l’arrêté du 2 août 2021, portant modification de la subdélégation de signature de M. I G aux agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 178 de la préfecture, le préfet du Nord a donné subdélégation de signature à M. E C, directeur départemental adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le I de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / () « . L’article R. 5122-2 de ce code ajoute : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. () « . Aux termes de l’article R. 5122-5 du même code : » En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. () ". Il résulte de ces textes que l’allocation d’activité partielle, qui constitue la contrepartie de l’inactivité de salariés en raison de l’une des circonstances prévues par l’article L. 5122-1 du code du travail, est une subvention de l’État.
5. Aux termes de l’article R. 5122-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu () / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
7. Sont revêtues de l’autorité absolue les constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des décisions des juridictions répressives, dès lors que ces dernières sont devenues définitives et qu’elles statuent sur le fond de l’action publique. En cas d’absence de motivation d’un jugement de relaxe, ce dernier ne comporte aucune constatation de fait s’imposant au juge administratif.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un procès-verbal du 28 février 2022, l’inspectrice du travail de la DREETS Hauts-de-France a constaté, en analysant les pièces comptables de la société, que certains salariés avaient obtenu le remboursement de notes de frais pendant des périodes au cours desquels ils étaient réputés être en heures chômées au titre de l’activité partielle. Elle en a conclu que M. J a poursuivi une activité professionnelle soutenue pour le compte de la société pour la période de mars à juin 2020, que MM. H, F et D ont également poursuivi une activité pour les mois d’avril à juin 2020 et que M. B a travaillé au mois de mai de la même année. Il ressort également des pièces du dossier que le jugement du 1er décembre 2022 de la 8e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la société coupable de fraude et de travail dissimulé concernant M. J et a relaxé la société concernant MM. H, F, D et B sans motiver en fait sa décision qui ne contient donc pas de constations de faits. La société ne peut ainsi se prévaloir de l’autorité de chose jugée dont serait revêtu le jugement pénal en tant qu’il prononce la relaxe de la société pour quatre des salariés, pour soutenir que les constatations contenues dans le procès-verbal de l’inspectrice du travail auraient été remises en cause. En outre, si la société soutient que l’activité des salariés sur la période pendant laquelle l’aide à l’activité partielle a été demandée n’est pas matériellement établie, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le procès-verbal de l’inspectrice du travail du 28 février 2022 comporterait des faits inexacts. Par ailleurs, si elle soutient que l’activité de la société a été mise à l’arrêt en raison du confinement décrété lors de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, elle reconnait que les salariés concernés par la décision litigieuse ont poursuivi une activité liée à la gestion de crise, à la mise en sécurité des chantiers en cours et aux relations avec la clientèle de la société, laquelle constitue bien une activité salariée au profit de la société. Par suite, la société Euros Cloisons n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Nord du 1er juin 2022 serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. En dernier lieu, eu égard aux constatations effectuées par l’inspectrice du travail et alors que cette dernière n’était pas en mesure de quantifier précisément la quotité des heures travaillées et chômées par chacun des salariés en l’absence de relevé d’heures que la société ne produit pas davantage au contentieux, le préfet du Nord a pu légalement demander le remboursement de l’allocation de l’activité partielle pour chacun des mois pour lesquels une activité salariée a été constatée, ce qui a conduit à exiger le reversement de 15 414, 36 euros concernant M. J, 8 308,72 euros concernant M. H, 6 067,13 euros concernant M. F, 6 316 euros pour M. D et 1 790,46 euros pour M. B. L’allégation de la société selon laquelle M. J et M. F auraient effectué leurs déplacements durant cette période en tant que dirigeant pour le premier et associé pour le second n’est pas établie par les pièces produites. Par suite, et alors que la société n’établit ni même n’allègue que la décision aurait des conséquences sur sa situation économique et financière, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Euro Cloisons n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a pris à son encontre une décision de remboursement des allocations d’activité partielle pour un montant de 37 896,67 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Euro Cloisons demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Euro Cloisons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Cloisons et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au directeur départemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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