Rejet 1 avril 2026
Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mai 2026, n° 2606522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 avril 2026, N° 2603153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme E… C…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 8h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de modifier la mesure d’assignation litigieuse en faveur d’une seule présentation par semaine au commissariat à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cette décision sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information portant sur ses droits et obligations ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ;
- il est disproportionné et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 573-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme C…,
- et les observations de Mme C…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante guinéenne, née le 15 septembre 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 8h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 mars 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 janvier 2026 portant transfert aux autorités espagnoles :
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. La requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2603153 du 1er avril 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours en cassation contre ce jugement, dont le délai de recours n’était, à la date d’introduction de la requête, toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et Mme C… est recevable à exciper de son illégalité.
5. Toutefois, la requérante se borne à renvoyer à sa requête en annulation introduite à l’encontre de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la légalité de cet arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, directrice adjointe de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, « les assignations à résidence », en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était ni absent ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de cet article L. 751-2 : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
9. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que Mme C… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen sa demande d’asile, qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration en vue de l’exécution de cette décision de transfert et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne, en outre, que la requérante ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu’elle n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvue de ressources. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
12. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. Il est constant que Mme C… a fait l’objet, le 23 janvier 2026, d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2603153 du 1er avril 2026 du magistrat désigné par le tribunal. La requérante ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, notamment celles d’ordre médical, que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Elle ne démontre pas davantage qu’elle pourrait quitter immédiatement le territoire français. Si l’intéressée soutient qu’elle a toujours répondu aux convocations de l’administration et qu’elle ne présente pas de risque de fuite, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son transfert, une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, si Mme C… fait valoir qu’elle était enceinte depuis un mois à la date d’édiction de l’arrêté en litige, cette circonstance ne saurait à elle seule suffire à établir que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 8h00, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, alors qu’elle est domiciliée dans cette même commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que celui-ci méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Chamkhi et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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