Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 juillet 1991, est entré en France le 5 avril 2020 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d’asile, M. A… a fait l’objet, le 14 juin 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre mois. Le 26 juillet 2024, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 mars 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée du requérant en France, des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, ainsi que de de sa situation familiale et professionnelle. Il est donc suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne précise pas que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 311-11 7° du même code invoquées par le requérant : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la présence en France est établie à compter du mois d’août 2020 au cours duquel il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile, ne résidait sur le territoire national, à la date de l’arrêté contesté, que depuis moins de cinq ans alors du reste que la durée de sa présence n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. S’il se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 10 mars 2023 avec Mme B…, ressortissante française, cet acte présentait, à la date de la décision litigieuse, un caractère récent. En outre, s’il soutient s’occuper des neufs enfants, dont quatre mineurs, de sa partenaire, issus d’une première union, il ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier des certificats de scolarité et quatre attestations de membres de la famille. Par ailleurs, si M. A… justifie d’une promesse d’embauche en qualité de manœuvre, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d’une insertion suffisante dans la société française, alors du reste qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir exercé une activité professionnelle depuis qu’il réside sur le territoire français ou avoir développé des liens amicaux et sociaux intenses, anciens et stables. Enfin M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Côte-d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses trois enfants mineurs, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, compte tenu des liens dont le requérant justifie, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé et de son insertion dans la société française, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste au regard de situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision de refus de séjour, les moyens, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen, au demeurant inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tiré de la violation de l’article L. 311-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 721-4 du même code, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Le préfet de l’Hérault a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans sauf s’il justifie de circonstances humanitaires. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de telles circonstances qui auraient pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, du caractère récent de ses liens avec sa partenaire de PACS et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant la durée de l’interdiction de retour à six mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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