Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2026, n° 2601194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 15 mai 2026, M. B… A… a transmis au tribunal :
1°) une copie du procès-verbal de convocation aux fins de notification d’ordonnance pénale délictuelle devant le tribunal de proximité de Pontarlier qui lui a été remis le 17 janvier 2026 ;
2°) l’arrêté pris par la présidente du département du Doubs le 21 juillet 2023, fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur la route départementale n° 50.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, M. A… s’est borné à transmettre au tribunal, d’une part, une photographie du procès-verbal de convocation aux fins de notification d’ordonnance pénale délictuelle devant le tribunal de proximité de Pontarlier, motif pris de ce qu’il aurait commis une infraction au code de la route le 7 janvier à Valdahon, d’autre part, l’arrêté fixant la limitation de vitesse autorisée sur cette même route. Toutefois le requérant ne présente aucune requête contenant l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 26 mai 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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