Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 oct. 2025, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 septembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler valable à compter du 16 août 2025 et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme B… C… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la requête de Mme B… C… :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B… C… une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2025. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme B… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée directement à Mme B… C… si celle-ci n’était pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Si Mme B… C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à cette dernière la somme de 400 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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