Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au président du conseil départemental du Doubs concernant la décision du 17 octobre 2025 de rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Dans ses écritures, Mme A… se borne à demander au tribunal des explications sur le refus d’attribution de la CMI portant la mention stationnement qui lui a été opposé par le département du Doubs, qu’elle « ne comprend pas » et qui la « pénalise » pour « vivre normalement ». D’une part, la requête de Mme A… ne comporte l’exposé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, d’apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 10 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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