Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. Guillaume B…, représenté par Me Moutier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans les conditions des articles L. 612-20 et suivants du code de la sécurité intérieure, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce ses fonctions d’agent de sécurité depuis plus de 16 ans, depuis 2009 en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la même société, qu’il bénéficie de la confiance de son employeur (la société Total) et que la validité de sa dernière carte expirant le 26 janvier 2026, il se retrouvera sans travail ;
- il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les motifs fondant la décision de refus, tiré de ce qu’en 2023 il aurait été l’auteur de faits de violence, sans incapacité, commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, sont entachés d’inexactitude matérielle dès lors qu’il a été victime de violences de la part de sa compagne, Mme A…, qui l’a frappé au visage avec une bouteille puis poursuivi avec un couteau, et qui a été condamnée pour ses faits à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ; le requérant ne s’est même pas constitué partie civile lors de l’audience où sa compagne a été jugée ; il n’a pas été condamné pénalement et a uniquement effectué un stage de sensibilisation aux violences intra familiales ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que cette altercation de 2023 constitue un fait isolé, ainsi qu’en atteste la mère de ses enfants, et la garde alternée mise en place pour leur éducation fonctionne très bien, démontrant la bonne entente entre les parents ; la décision est entachée d’un défaut flagrant de proportionnalité.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite en raison de la balance qui doit être opérée entre l’intérêt public que tend à préserver la décision de refus en litige, fondée sur la prévention et la protection de l’ordre public, et les conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant qui pourra percevoir, en cas de licenciement, des indemnités de chômage ;
- aucune des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 2600086 par laquelle le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026 à 10h, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, aucune des parties n’étant présentes ou représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Guillaume B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours préalable formé contre la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
4. Le directeur du CNAPS s’est fondé, pour refuser de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité privée qui avait été délivrée à M. B…, sur ce que ce dernier a été mis en cause le 10 mars 2023 à Pau en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité commis sur sa compagne, et que ces faits révélaient un comportement contraire à la probité attendue des agents de sécurité.
5. Il résulte des éléments portés à la connaissance de la juge des référés que, le 10 mars 2023 à 21 h 00, M. B… s’est présenté au commissariat central de Pau en reconnaissant avoir porté une gifle à sa compagne à la suite d’un différend familial, et en déclarant qu’il avait été victime d’un jet de bouteille d’eau pétillante et menacé d’un couteau par cette dernière. Les intéressés ont été placés en garde à vue et la compagne de M. B… s’est vu délivrer une convocation pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC-COPJ) à l’issue de laquelle elle a été condamnée pour ces faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, tandis que M. B… était convoqué pour une composition pénale, laquelle a débouché sur la réalisation par le requérant, le 10 octobre 2023, d’un stage de sensibilisation aux violences intra familiales. Il résulte encore de l’instruction que sa compagne atteste n’avoir jamais subi d’autres faits de violence.
6. En l’état de l’instruction, en tenant compte de l’ancienneté dans les fonctions exercées par M. B…, et de l’attestation élogieuse de son employeur actuel qui l’a embauché à compter de 2008, et en contrat à durée indéterminée depuis 2009, ainsi que de la nature et du caractère isolé des faits commis en 2023, aussi regrettables soient-ils, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de renouvellement en litige paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
7. En second lieu, la seule perte d’emploi de M. B…, dont la validité de la dernière carte professionnelle qui lui a été délivrée expire le 25 janvier 2026, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite, sans que, eu égard à la nature et au caractère isolé des faits commis en 2023, l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’ordre public ne puisse être opposée par le CNAPS.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision ayant implicitement rejeté le 5 janvier 2026 le recours préalable formé par M. B… contre la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que M. B… soit provisoirement mis en possession d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision ayant implicitement rejeté le 5 janvier 2026 le recours préalable formé par M. B… contre la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B… une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer ses fonctions d’agent de sécurité privée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation des décisions en litige, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guillaume B… et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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