Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. C… F… et Mme E… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… C… et G… C…, représentés par Me Hubert, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite du fait de leurs conditions de vie précaires en tant que réfugiés au Liban et de l’absence de protection contre un éloignement vers la Syrie en plus du contexte sécuritaire au Liban depuis l’opération conjointe des Etats Unis et d’Israël en Iran et de la pénétration de l’armée israélienne au sud Liban ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques sérieux de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant qu’ils encourent en Syrie et alors qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité et que la famille justifie de liens sérieux sur le territoire français, à savoir la présence de Mme B… A…, sœur de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le caractère d’urgence n’est pas établi dès lors que les requérants n’établissent pas être exposés à un risque d’expulsion avéré et ciblé au Liban et les éléments relatifs à leur situation matérielle présentent des contradictions et alors que la situation sécuritaire au Liban semble se stabiliser ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de l’absence de transparence sur la nature exacte des fonctions exercées par M. F… C… que par les propos lacunaires et ambigus tenus par les demandeurs à l’égard du régime syrien.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2026, M. C… F… et Mme E… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… C… et G… C…, représentés par Me Hubert, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
l’urgence est avérée au regard des risques d’expulsion existants Liban et alors qu’ils ont toujours été constants quant à leurs déclarations sur leur situation matérielle et que la situation sécuritaire au Liban n’est pas stabilisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les risques de persécutions en cas de retour en Syrie n’ont pas fait l’objet d’une étude par le ministre, ni sur la crédibilité des risques allégués.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2605489 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10h45 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Duppré substituant Me Hubert, avocat de M. F… et de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme A…, ressortissants syrien nés respectivement les 22 février 1983 et 10 septembre 1992, ont déposé le 18 mars 2025 des demandes de visas au titre de l’asile pour eux-mêmes et leurs filles mineures, D… C… et G… C…, nées respectivement les 7 juillet 2017 et 11 mars 2021. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. F… et Mme A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. F… et de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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