Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2504550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle préfète de Savoie a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à préfète de Savoie d’accorder sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il ne peut faire de nouvelle demande tant que la préfecture ne s’est pas prononcée sur la première ; il a déposé sa première demande le 11 avril 2023, soit il y a deux ans ; cette décision le prive de la possibilité de vivre réuni avec son épouse ; son épouse vit actuellement isolée en Iran, pays qui n’est pas le sien, dans une situation de grande précarité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o il remplit les conditions posées à l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux ressources et au logement nécessaires pour prétendre au regroupement familiale au bénéfice de son épouse ;
o cette décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; M. A est inséré professionnellement et socialement sur le territoire français ; il dispose des ressources nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025 la préfète de Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accorder le regroupement familial à M. A au bénéfice de son épouse.
Par un mémoire du 13 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2504551, enregistrée le 20 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2025 à 11h45.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés, été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qu’il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de Savoie
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25045502
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