Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2101393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2021 et 8 septembre 2023, l’association U Levante, représentée par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2A-2021-10-01-00008 du 1er octobre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud portant modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de Murtoli – tranche T 3 : de la plage de Roccapina à l’embouchure de l’Ortolo – sur le territoire de la commune de Sartène ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à attaquer l’arrêté contesté ;
— le dossier d’enquête publique, non seulement ne précise pas les raisons ayant conduit l’administration à suspendre la servitude, mais est rédigé d’une manière ambigüe pouvant laisser croire que la servitude se poursuivait jusqu’au départ de la tranche 1 ;
— en outre, la conclusion générale du rapport de présentation ne mentionne pas la suspension, ce qui a eu pour conséquence d’induire le public en erreur, ainsi qu’en témoignent les observations du public évoquées dans le rapport d’enquête ;
— le 1er motif retenu par l’arrêté contesté pour justifier la suspension de la servitude, tenant à la préservation du milieu naturel est infondé, dès lors que le reste de la tranche 3, qui est maintenu, se trouve dans les mêmes zones de protection que la partie du trajet suspendu alors, en outre, que l’étude d’incidence précise que le tracé n’emportera aucun impact significatif sur les espèces et habitats du site Natura 2000 Roccapina-Ortolo ;
— Le second motif, fondé sur la sécurité des piétons en raison de la présence de l’embouchure de l’Ortolo n’est pas davantage convaincant, dès lors que ce fleuve ne sort de son lit que quelques mois par an et que la plage est suffisamment sèche pour permettre le cheminement des piétons en période estivale, ainsi que cela est établi par les autorisations d’occupation du domaine public maritime accordées par le préfet pour la tenue de réceptions et de fêtes à ce même endroit ;
— en outre, ainsi que cela a été évoqué par le rapport d’enquête, le préfet a envisagé de procéder ultérieurement à des aménagements sur cette partie du tracé pour assurer la sécurité du passage et la préservation des espèces et habitats protégés ;
— l’argumentation du préfet selon laquelle la construction d’un pont pérenne, qui impliquerait un ouvrage imposant, serait disproportionnée comparée au faible bénéfice apporté aux piétons n’est absolument pas justifiée par la production d’étude ou de tout autre document.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association U Levante demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2A-2021-10-01-00008 du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a modifié le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de Murtoli (tranche T 3 : de la plage de Roccapina à l’embouchure de l’Ortolo) sur le territoire de la commune de Sartène. Toutefois, eu égard à l’argumentation développée dans sa requête, elle doit être regardée comme ne demandant l’annulation que de l’article 3 de cet arrêté en tant que, par celui-ci, le préfet a décidé la suspension de la partie de la tranche T 3 de cette servitude au droit de la parcelle cadastrée section OC n° 00764 au niveau de l’embouchure de l’Ortolo.
2. Aux termes de l’article R.121-16 du code de l’urbanisme : " En vue de la modification, par application du 1° de l’article L.121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend : // 1° Une notice explicative exposant l’objet de l’opération prévue ; () // 4° L’indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l’application de la servitude, notamment dans les cas mentionnés à l’article R.121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l’article R.121-12. "
3. Il ressort des éléments du dossier que les documents graphiques joints au dossier de l’enquête publique font apparaître qu’il est prévu que la servitude de la tranche T3 doit être suspendue au droit de la parcelle OC n° 00764 au niveau de l’embouchure de l’Ortolo. Toutefois, aucun des documents joints à ce dossier n’expose les motifs de cette suspension, ce que le préfet ne conteste pas utilement en se bornant à faire valoir que le dossier soumis au public précisait les motifs de la suspension envisagée de la servitude sur les parcelles AL 0001 et AI 0006 appartenant au Conservatoire du littoral et à renvoyer, s’agissant de la suspension critiquée, aux conclusions de la commissaire-enquêteur et aux motifs de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’association U Levante est fondée à soutenir que le dossier soumis à l’enquête publique, non conforme aux dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l’article R.121-6 du code de l’urbanisme, n’a pas permis une correcte information du public en ce qui concerne la suspension de la tranche T3 de la servitude au droit de la parcelle OC n° 00764 et à demander l’annulation, dans cette mesure, de l’arrêté du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Corse-du-Sud) une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2A-2021-10-01-00008 du 1er octobre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé en tant qu’il décide la suspension de la servitude de passage des piétons au droit de la parcelle cadastrée section OC n° 00764 au niveau de l’embouchure de l’Ortolo.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Corse-du-Sud) paiera une somme de 1 500 € à l’association U Levante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association U Levante et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Baux, présidente,
— M. Alfonsi, président honoraire,
— Mme Zerdoud, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
J.-F. Alfonsi
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Mathématiques ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement fondamental ·
- Décision administrative préalable ·
- Education ·
- Élève ·
- Urgence
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Carrière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Délai
- Militaire ·
- Armée ·
- Décret ·
- Mission ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Défense ·
- Garde ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Formation universitaire ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Corse ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Crédit agricole ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Bénéficiaire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.