Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 oct. 2025, n° 2303700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 4 juillet 2023 et a confirmé sa décision du 11 avril 2023 l’informant de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2023 et de sa radiation au 1er septembre 2023.
Il soutient qu’il s’est bien inscrit à Pôle emploi comme il lui a été demandé.
Par un courrier en date du 24 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a été mis en demeure de produire ses observations sur la requête. Il n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 4 juillet 2023 et a confirmé sa décision du 11 avril 2023 l’informant de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2023 et de sa radiation au 1er septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-34 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. A ce titre, la circonstance que l’intéressé ait, par ailleurs, conclu un projet personnalisé d’accès à l’emploi avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ne peut, par elle-même, être regardée comme constituant un motif légitime justifiant qu’il refuse la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ou qu’il ne respecte pas le contrat conclu. Il revient en revanche à l’allocataire, s’il s’y croit fondé, de faire valoir cette circonstance pour justifier que l’orientation vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale retenue par le président du conseil départemental en application du 2° de l’article L. 262-29 n’est pas adaptée à sa situation.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est bénéficiaire d’un revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2019. Au vu de sa situation, il a été orienté le 15 avril 2020 vers un référent social auprès du Pône médico-social de Saint-Jeoire afin de signer dans un délai de deux mois un contrat d’engagements réciproques. En l’absence de signature d’un tel contrat, le requérant a été informé le 17 septembre 2021 par lettre recommandée dont il a accusé réception de ce que le département envisageait la suspension de son revenu de solidarité active. Par courrier du 9 novembre 2021, le département a prononcé la réduction de 25 % de l’allocation de M. B… à compter du 1er décembre 2021 puis la suspension de ses droits au 1er mars 2022. Le 26 octobre 2021, M. B… a finalisé son contrat d’engagements réciproques qui a été validé par le département pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 et les droits du requérant ont été réactivés à compter du 1er décembre 2021. Toutefois, ce contrat n’a pas été renouvelé dans les délais impartis et, après mise en demeure revenue non réclamée à la caisse, les droits au revenu de solidarité active de M. B… ont été suspendus par une décision du 11 avril 2023 confirmée le 26 juin 2023.
6. A l’appui de sa requête, M. B… ne conteste pas les faits ainsi rappelés et se borne à indiquer qu’il a signé un projet personnalisé d’accès à l’emploi avec l’antenne Pôle emploi d’Annemasse le 12 mai 2023 et qu’il a suivi du 23 mars au 23 avril 2023 une formation de développeur web. Toutefois, il résulte des principes rappelés au point 4 que la signature d’un tel projet personnalisé d’accès à l’emploi avec Pôle emploi ne peut, par elle-même, être regardée comme constituant un motif légitime justifiant qu’il refuse la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ou qu’il ne respecte pas le contrat conclu. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie et sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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