Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. et Mme A… C…, représentés par Mme B…, assistance sociale du service social du centre hospitalier universitaire de Dijon, demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 16 septembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a rejeté leur recours portant sur l’attribution de l’aide médicale d’Etat (AME).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance (…) : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2025 n’est pas signée par M. et Mme C…. Une demande de régularisation a été adressée le 22 octobre 2025 à Mme B… par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 27 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. D… C…, le fils des requérant, demande l’attribution de l’aide médicale d’Etat pour ses parents, mais ne joint pas le pouvoir spécial l’autorisant à les représenter.
3. De surplus, d’après les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des dispositions des articles L. 142-1 et L 142-9 du code de la sécurité sociale, les requêtes introduites par un représentant autre qu’un avocat dans des litiges relatifs aux prestations légales d’aide sociale et dans les litiges relatifs à la prime d’activité, doivent être accompagnées d’un pouvoir spécial émanant de la personne représentée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est au nom de M. et Mme C… et que ni Mme B…, ni M. D… C… n’attestent disposer d’un pouvoir spécial permettant de les représenter. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… C….
Copie en sera adressée à Mme B…, et à M. D… C….
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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