Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2202989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C… A…, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Dreux a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Dreux à lui verser une indemnité totale de 195.500 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
en raison de son accident imputable au service, elle est fondée à être indemnisée de la somme de 250 euros au titre de son préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) durant son arrêt maladie de 5 mois avant sa reprise à mi-temps thérapeutique ;
elle est fondée à demander une indemnisation de 1.400 euros au titre des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et sa mutuelle liés à son accident imputable au service ;
elle justifie d’un préjudice moral de 6.000 euros ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
sa mise à la retraite d’office pour raison de santé n’a pas été précédée d’une saisine de la commission de réforme ;
les mesure de sécurité prévue pour entrer à l’accueil de la mairie de Dreux ne sont pas suffisantes, ce qui a permis à un homme armé d’entrer lui causant un traumatisme l’obligeant à reprendre à mi-temps thérapeutique et à ne pas cumuler suffisamment de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
elle n’a pas été informée de sa situation administrative et de ses droits ;
pour ces fautes, elle justifie d’un préjudice financier de 121.800 euros dès lors que si elle avait été mise à la retraite d’office, elle aurait pu percevoir une retraite mensuelle de 1.450 euros au lieu de 1.100 euros et bénéficier des années bonifiées, soit une rente plus importante de 420,02 euros par mois ;
En ce qui concerne le bénéfice de la protection fonctionnelle :
elle remplit les conditions pour se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 heures
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le code civil ;
le code général de la fonction publique ;
le code pénal ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, recrutée par la commune de Dreux (28100) depuis le 28 février 2007 et titularisée en qualité d’adjointe administratif en 2010, a été victime d’un accident reconnu imputable au service survenu le 3 janvier 2020, un homme s’étant présenté au guichet de la mairie à 9 h 30 dissimulant un fusil de chasse sous son manteau, lui ayant demandé alors qu’elle occupait des fonctions d’accueil à voir le directeur général de services (DGS) avant de s’introduire dans le bureau de ce dernier, de le blesser avec son arme à la cuisse avant de la retourner contre lui et de se suicider. Par arrêté du 31 janvier 2020, Mme A… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour les périodes du 15 au 17 janvier 2020 puis du 22 janvier au 5 février 2020. Elle a, par courrier du 2 juin 2022, reçu le 7 juin 2022, demandé à la commune de Dreux de l’indemniser des préjudices résultant des conséquences de cet accident ainsi que des fautes dans la gestion des conséquences de cet accident, et sollicité également le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle s’est vue opposer une décision de refus le 28 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Dreux à lui verser une indemnité totale de 195.500 euros en réparation de l’ensemble de ses chefs de préjudices, dont 6.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 portant refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service,
Mme A… a été reconnue comme ayant été victime le 3 janvier 2020 d’un accident reconnu imputable au service par arrêté du 31 janvier 2020. Elle peut en conséquence solliciter de la personne publique qui l’a employée, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices personnels.
En premier lieu, Mme A… se prévaut d’un préjudice financier de 50 euros par mois pendant ses cinq mois d’arrêt maladie au cours desquels elle n’a plus perçu son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), soit la somme de 250 euros.
L’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) ». En outre, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de territoriale alors applicable pendant la période d’arrêt maladie de Mme A… : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (…). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ; (…) ».
Les primes de fin d’année versées aux agents d’une commune constituent des primes liées à l’exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés, c’est-à-dire notamment en excluant les périodes de congés de maladie. En outre, au nombre des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, figurent également l’IFSE prévue à l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat, appliqué à Mme A… par délibération du conseil municipal de la commune de Dreux.
Il résulte de l’instruction que si Mme A… bénéficiait d’une IFSE de 50 euros par mois, cette indemnité, ainsi qu’il lui a été indiqué dans un courriel en date du 20 avril 2020, est conditionnée à l’exercice effective des fonctions. Elle n’est dans ces conditions pas fondée à demander à être indemnisée de la somme de 250 euros au titre de ce chef de préjudice financier.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’en raison de son accident imputable au service, elle débourse depuis 50 euros par mois de frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et sa mutuelle en séances de spécialiste, soit la somme totale de 1.400 euros, elle ne produit cependant aucune pièce, facture ou relevé de prestations. Elle n’est dans ces conditions pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En troisième et dernier lieu, Mme A… demande à être indemnisée à hauteur de 6.000 euros au titre de son préjudice moral. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des pièces produites qu’elle a été placée en arrêt maladie imputable au service du 15 au 17 janvier 2020 puis du 22 janvier au 5 février 2020 par un arrêté du 31 janvier 2020 en raison d’un stress post-traumatique résultant des faits survenus le 3 janvier 2020, soit 18 jours au total. Par arrêté du 9 juin 2020, elle a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 13 juin 2020 pour une durée de deux mois, lequel a été renouvelé à compter du 16 septembre jusqu’au 13 décembre 2020 par arrêté du 5 octobre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A… à ce titre une somme de 2.000 euros.
Eu égard à tout ce qui précède, la commune de Dreux doit être condamnée à verser à Mme A… la somme de 2.000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis liés à l’accident du 3 janvier 2020. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, date de réception de sa demande préalable, en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant des obligations de l’administration sur sa demande de mise à la retraite :
En premier lieu, Mme A… soutient que si elle a sollicité par erreur sa mise à la retraite anticipée, celle-ci n’a été rendue possible qu’en raison d’un défaut d’information de la part de la commune de Dreux sur sa situation administrative, ses droits ainsi que sur les conséquences financières de son choix. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit n’impose à l’employeur une obligation générale d’information des agents sur ce point. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute de la commune quant à la méconnaissance de son droit à l’information.
En second lieu, Mme A… peut être regardée comme contestant la légalité de la décision faisant droit à sa demande de mise à la retraite anticipée pour longue carrière à compter du 1er janvier 2021 au motif, selon elle, qu’en raison de son état de santé non consolidé, elle aurait dû bénéficier d’une mise à la retraite d’office, laquelle aurait alors dû être précédée de la saisine de la commission de réforme.
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu’à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) ». Aux termes de l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 (…) ».
Si Mme A… soutient que la commune de Dreux aurait dû refuser de faire droit à sa demande de mise à la retraite anticipée puisqu’elle pouvait bénéficier d’une mise à la retraite d’office et que la commission de réforme aurait dû être saisie, il ne résulte d’aucun texte que l’administration est tenue de refuser la demande d’un agent dès lors qu’un autre régime pourrait lui être plus favorable. Au surplus, Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et si la requérante soutient que son médecin traitant aurait commis une erreur en indiquant une date de consolidation au 15 mai 2020 et produit deux certificats médicaux en date des 8 et 10 juin 2020, ces derniers ne se prononcent aucunement sur son aptitude ou la date de sa consolidation puisqu’ils se bornent à indiquer qu’elle souffre de « fatigue, douleurs diffuses et manifestement de troubles anxieux ». Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Dreux aurait commis une faute en ne saisissant pas la commission de réforme et en faisant droit à sa demande de mise à la retraite anticipée.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité à raison de la faute commise au titre de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Mme A… soutient que la commune de Dreux aurait manqué à son obligation de protection en ne mettant pas en place des mesures de sécurité à l’entrée de la mairie de Dreux, permettant ainsi à un homme dissimulant une arme d’entrer le 3 janvier 2020, de s’introduire dans un bureau avant de tirer deux coups de feu, l’un contre le DGS et l’autre contre lui-même. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que la commune de Dreux ait pu avoir objectivement connaissance d’un tel risque ou ait été informée par ses agents en charge de l’accueil du public à la mairie de Dreux d’une augmentation des situations conflictuelles. La seule circonstance que cet évènement à caractère exceptionnel, se rapportant pour partie d’ailleurs à un différend privé, l’agresseur étant l’époux de la directrice des ressources humaines, se soit produit n’implique pas, par lui-même, que la commune de Dreux aurait, par une inaction fautive, exposé Mme A… en sa qualité d’agent d’accueil de mairie, d’ailleurs non personnellement et directement visée par cette agression en sa qualité d’agent public, à un danger significatif dans ses conditions de travail. A la suite de cette agression, des mesures ont été mises en œuvre au regard des obligations qui incombaient à la commune de Dreux par la mise en place d’une cellule psychologique. Mme A… n’est dans ces conditions pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Dreux pour avoir manqué à ses obligations citées au point 16.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Dreux. Par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur ce fait générateur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par le courrier du 2 mai 2022, Mme A… a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle aux motifs évoqués plus haut qu’elle a été victime d’une « attaque psychologique forte sur son lieu de travail dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ayant orienté l’assaillant dans le bureau de la victime et ayant entendu les coups de feu » et que la commune de Dreux n’avait pas pris, au préalable, les mesures appropriées pour garantir sa santé et sa sécurité face au risque d’agression. Par une décision du 28 juillet 2022 la commune de Dreux a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de cet accident survenu le 3 janvier 2020.
Aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public
Il résulte de l’instruction que l’homme s’étant introduit dans la mairie de Dreux le 3 janvier 2020 avait pour unique objectif de pénétrer dans le bureau du directeur général des services en raison d’un différend de nature privé l’opposant à ce dernier. Si Mme A… soutient qu’elle a été victime de violences psychologiques au motif qu’elle a parlé avec cet individu lorsque celui-ci s’est présenté à l’accueil, qu’elle le connaissait et l’a orienté sans se douter de ses intentions avant d’entendre les coups de feu, elle n’a cependant pas été directement et personnellement exposée à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public, ni n’a été victime d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne comme de violences. Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la commune de Dreux aurait méconnu ses obligations légales en refusant à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Dreux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 1.500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Dreux est condamnée à verser à Mme A… une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La commune de Dreux versera à Mme A… la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Dreux.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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