Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2025, n° 2303611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303611 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Domitys Sud-Est, représentée par Me de Lisleroy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en se prévalant du dégrèvement accordé en cours d’instance, à hauteur de la somme de 78 284 euros.
Par un courrier du 3 février 2025, la SARL Domitys Sud-Est a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteure, la société requérante a été invitée, par courrier adressé à son conseil via l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande mise à disposition de la société requérante le 3 février 2025 et lue le 5 février 2025, la SARL Domitys Sud-Est n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, la société requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Domitys Sud-Est.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domitys Sud-Est et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 24 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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