Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 19 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- trois propositions de logement ont abouti à des attributions à d’autres demandeurs ;
- la quatrième et dernière proposition lui a été adressée à son ancienne adresse par voie postale et le message électronique correspondant ne lui est pas parvenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- les observations de Me Guarnieri, avocate de Mme B…,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Le 15 juin 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 décembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le demandeur est tenu d’informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l’adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage (…) ».
Une proposition de logement du 1er juillet 2024 n’a pu aboutir du fait de l’absence de constitution d’un dossier par la requérante. Cette dernière soutient toutefois que le courrier lui avait été envoyé à son ancienne adresse et que le message électronique de proposition ne lui était pas parvenu. Il résulte de l’instruction que la nouvelle adresse de Mme B… figurait déjà sur son attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social renouvelée le 15 février 2024, soit antérieurement à la proposition de logement. Par ailleurs, l’administration ne produit aucun élément de preuve de la réception d’un courriel d’offre de logement. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées par le préfet ne suffisent pas à caractériser un comportement de Mme B… devant être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation. Il s’ensuit que les circonstances dont se prévaut le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par les dispositions du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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