Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 juin 2026, n° 2601417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- il n’a pas été informé des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, magistrat désigné,
- les observations de Me Colin-Elphège, qui rappelle les éléments développés dans ses écritures ;
- les observations de Mme B… qui explique qu’elle s’est présentée à tous les rendez-vous.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h20.
Une mémoire en défense de l’OFII a été enregistré le 12 juin 2026 à 11h25 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le 8 septembre 2025, Mme B…, ressortissante angolaise a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 mai 2026, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /(…)/ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
En l’absence de mémoire en défense présenté avant la clôture de l’instruction qui a été prononcée à l’issue de l’audience, l’OFII n’apporte aucun élément permettant au tribunal de déterminer si Mme B… a été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil ou encore qu’il aurait tenu compte d’une situation de vulnérabilité de l’intéressée. Ces éléments constituant une garantie prévue par les dispositions citées au point précédent, la requérante est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’irrégularités substantielles. Par suite, les moyens afférents doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les demandes d’injonction et d’astreintes :
Eu égard aux motifs du jugement, son exécution implique que la directrice territoriale de l’OFII réexamine la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, le requérant bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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