Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle France Travail lui a refusé l’aide individuelle à la formation (AIF) relative à une formation de concepteur-développeur d’applications web et mobile ;
2°) de réexaminer sa demande.
Il soutient que la formation en litige devait lui permettre d’entrer dans une seconde formation bénéficiant d’un taux de retour à l’emploi supérieur à 60%, qu’il n’existe pas d’autre dispositif d’aide financière adéquat, à et que la décision l’a placé dans une situation de fort endettement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2.Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail, a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cet établissement public administratif a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Par une délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, ce même conseil d’administration a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Aux termes de l’article 3 de cette instruction : " Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. () La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / de l’existence du numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation () ; / du respect du délai d’envoi du formulaire de l’aide individuelle à la formation ; / du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel ; / du coût de l’action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires ; / de la capacité de l’organisme de formation à délivrer une action de formation de qualité (). L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
6. Pour refuser à M. B le bénéfice de l’aide individuelle de formation, France travail s’est fondé sur le fait que le taux de retour à l’emploi de la formation est inférieur à 60% et qu’il existe un autre dispositif de financement adéquat. Si M. B soutient que la formation en litige devait lui permettre d’entrer, plus tard, dans une autre formation bénéficiant d’un taux de retour à l’emploi supérieur à 60%, il ne conteste pas ainsi utilement le motif de la décision attaquée. D’autre part, la situation d’endettement qu’il allègue, aussi regrettable soit elle, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Enfin, s’il soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il n’existe aucune alternative adéquate au dispositif de l’aide individuelle à la formation pour réaliser son projet, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation. Par suite, il a été informé, par un courrier du 17 février 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance au 19 février suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. En dépit de ce courrier, M. B n’a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête.
7. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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