Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2504521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), ordonné une expertise confiée à Mme O B, portant sur les travaux devant être réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n° 12, 36 et 99, à Cabannes (13440), Chemin du Mas de la Poule.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au syndicat des copropriétaires route de Noves, lieudit La Poule, située route de Noves à CABANNES (13440), Mme X A, M. R G, Mme M L, Mme U F, Mme V F épouse I, M. W F, Mme T, Gabrielle Debelvavet épouse F, M. D N, Mme H, Paulette, Claudine Gazielle épouse N, M. S N, Mme C E, la commune de Cabannes, Mme Y, Mme Q K, M. P J.
Il soutient que l’expert l’a sollicité pour étendre l’expertise à ces parties.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 21 mai 2025 désignant Mme B en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’article 5 de l’ordonnance du 21 mai 2025 qu’il appartient à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur de procéder à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. Par suite, la demande de l’expert tendant à la mise en cause de personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par les travaux ayant justifié la désignation de l’expert, ne concerne pas une extension à des parties autres que celles initialement désignées. Il appartient à l’EPF PACA de procéder à la notification de l’ordonnance à ces parties, qui doivent être regardées comme initialement désignées par l’expertise, conformément à l’article 5 de l’ordonnance. Par suite, la demande d’extension doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’extension de l’expertise présentée par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur et à Madame O B, expert.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière00
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