Annulation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 sept. 2024, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, et deux mémoires, enregistrés le 28 août et le 6 septembre 2024, la société Di Benedetto, représentée par Me Robert, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle l’Office Public de l’Habitat de Rouen (Rouen Habitat) a rejeté son offre pour le lot n° 7 du marché relatif à des travaux de réhabilitation de 152 logements à Rouen, et a attribué le marché à l’entreprise SATEB ;
2°) de mettre la charge de Rouen Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son offre, de ses garanties et capacités techniques en considérant que l’incendie qui s’était produit le 31 mai 2024 pendant des travaux qu’elle exécutait à l’occasion d’un précédent marché et dont le pouvoir adjudicateur lui impute la responsabilité ;
— Rouen Habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique en n’attribuant pas le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de Rouen, représenté par Me Muta, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Di Benedetto en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la candidature de la société Di Benedetto en saisissant à nouveau la commission d’appel d’offres et à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la société SATEB, représentée par Me Tréguier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Di Benedetto en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Labrousse, greffière :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Azzulai pour la société Di Benedetto qui conclut aux mêmes fins et renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique ;
— les observations de Me Muta pour l’Office public de l’habitat de Rouen ;
— et les observations de Me Malet substituant Me Tréguier, pour la société SATEB.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur concurrent.
3. L’Office Public de l’Habitat de Rouen a lancé une procédure, portant sur la conclusion d’un marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation de 152 logements, pour le « Groupe Sapin 1 : immeubles KLEBER et LISEUX » situé à Rouen. La consultation a été engagée sous forme d’un appel d’offres ouvert, selon une procédure formalisée. Le marché public a été alloti en 9 lots, le lot n° 7 concernant la « plomberie – sanitaire – ECS ». La société Di Benedetto a ainsi déposé sa candidature et son offre pour le lot n° 7. A l’issue de l’analyse des offres, la société requérante a été informée par courrier du 9 août 2024 que son offre n’avait pas été retenue et que la société SATEB était attributaire du lot n° 7. La société Di Benedetto demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision rejetant son offre et attribuant le lot n° 7 à la société SATEB.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 2142-13 du code de la commande publique : « L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question. ». Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. ».
5. La commission d’appel d’offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties.
6. Le règlement de consultation prévoit une liste des justificatifs techniques à fournir dans le cadre de ce marché, et notamment des " Références : Présentation d’une liste des principaux marchés de travaux similaires aux prestations du présent marché, fourni au cours des trois dernières années en indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ; appuyé par des attestations du destinataire ou, à défaut par une déclaration de l’opérateur économique, ou si impossible, les éléments utiles à la démonstration de la capacité. ".
7. Il résulte de l’instruction que Rouen Habitat a adressé un courrier à la société Di Benedetto en date du 9 août 2024 par lequel il informait la société du rejet de sa candidature, en précisant que la Commission d’appel d’offres avait considéré que la société ne possédait pas les capacités pour exécuter un marché analogue à celui du chantier Lombardie Ponctuels qu’elle exécute actuellement et durant lequel s’est produit un incendie ainsi que des retards d’exécution. S’il est constant qu’un incident a été déclenché dans un immeuble objet de l’exécution du marché et appartenant à Rouen Habitat, pendant l’exécution du chantier par la société Di Benedetto dans le cadre du marché signé entre elle et Rouen Habitat, par ailleurs toujours en cours d’exécution, le pouvoir adjudicateur ne pouvait se fonder uniquement sur ces manquements à l’occasion d’un marché parallèlement en cours d’exécution pour écarter la candidature de la société requérante au marché en litige comme ne remplissant les garanties exigées sans même procéder à l’analyse de son offre et rechercher si d’autres éléments du dossier de sa candidature permettaient à la société de justifier des garanties techniques exigées dans le règlement de consultation du marché en litige. Par suite, en écartant la candidature de la société Di Benedetto comme irrégulière sans procéder à un véritable examen circonstancié du dossier de sa candidature et à l’analyse de son offre, la commission d’appel d’offres a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il appartient au juge des référés précontractuels de donner leur exacte portée aux conséquences des manquements qu’il relève. Au cas d’espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus de prononcer l’annulation de cette procédure à compter de l’examen des offres et d’enjoindre à l’Office Public de l’Habitat de Rouen, si elle entend poursuivre la conclusion du marché litigieux, de la reprendre à compter de cet examen.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit pris à la charge de la société Di Benedetto le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office Public de l’Habitat de Rouen une somme de 1 500 euros, à verser à la société Di Benedetto, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure engagée par l’Office Public de l’Habitat de Rouen pour l’attribution du lot n° 7 du marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation de 152 logements, pour le « Groupe Sapin 1 : immeubles KLEBER et LISEUX », est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office Public de l’Habitat de Rouen, si elle entend poursuivre la conclusion d’un marché ayant le même objet que celui de ce lot n° 7, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres conformément aux motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office Public de l’Habitat de Rouen versera à la société Di Benedetto une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Office public de l’habitat de Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société SATEB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Di Benedetto, à la société SATEB et à l’Office Public de l’Habitat de Rouen.
Fait à Rouen, le 11 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Van Muylder
La greffière,
Signé : C. Labrousse
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. HENRY
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