Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2504321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 20 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de sa situation personnelle dans toutes ses décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le dossier de la requête de M. B a été transmis à la préfète du Loiret pour laquelle aucun mémoire en défense n’a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les observations de Me Massiera pour M. B, qui a précisé qu’étaient abandonnés les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 12.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1982, est entré en France en 2002, selon ses déclarations, et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française puis une carte de résident valable du 13 mars 2015 au 12 mars 2025, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il a été condamné le 10 mai 2022 à deux ans d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour détention non autorisée de stupéfiants, d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et, le 4 septembre 2024, à douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour exhibition sexuelle et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un fonctionnaire de la police nationale. Par arrêté du 31 juillet 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du 16 août 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 août 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 22 août 2025. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2002, il n’a bénéficié d’un titre de séjour qu’à compter du 13 mars 2012 et jusqu’au 12 mars 2025 ; s’il prétend qu’il n’a pas pu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour du fait de l’impossibilité d’accéder au service de demande dématérialisé, il ne l’établit pas ; s’il allègue que résident en France différents membres de sa famille, dont un fils âgé de 21 ans, une fille âgée de 19 ans et « plusieurs » frères et sœurs, il n’établit ni la réalité de leur présence régulière sur le territoire français ni l’intensité des liens entretenus avec chacun d’eux ; enfin, l’insertion professionnelle alléguée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son ancienneté et les troubles de santé résultant d’un AVC subi en 2022 ne sont corroborés par aucune justification. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce mentionnées ci-dessus et des condamnations prononcées à son encontre et rappelées au point 1, l’arrêté du 31 juillet 2025 n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète du Loiret dans l’appréciation des conséquences de la décision pour M. B doit être écarté.
Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
6. En premier lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret justifie les condamnations prononcées par le juge pénal à l’encontre de M. B telles que rappelées au point 1 du présent jugement. Dans ces circonstances, et compte tenu en outre de son maintien irrégulier sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour, de l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour, du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de l’absence de présentation de garanties de représentation suffisantes, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, de l’atteinte grave et manifestement disproportionnée à la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
12. Enfin, si M. B soutient que cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à évoquer des conséquences d’un AVC subi en 2022. Celles-ci ne sont étayées par aucun justificatif et sont insuffisantes pour établir la méconnaissance des dispositions et stipulations invoquées. Le moyen doit donc être écarté.
Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de durée ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision attaquée mentionne, en sus de la référence à l’article L. 612-10 précité, les conditions d’entrée et de séjour France de M. B, la régularité de son séjour de 2012 à mars 2025, la circonstance qu’il revendique être célibataire et père de deux enfants majeurs qui ne sont pas à sa charge et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. Enfin, en se fondant sur les éléments mentionnés au point 8 et ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le rejet des conclusions d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat délégué,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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