Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2603207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé, à titre conservatoire, la suppression de son permis de visite au profit de M. C… A…, ensemble la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest du 6 février 2026 rejetant son recours hiérarchique formé le 2 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la suppression de son droit de visite la prive de la possibilité de rendre visite à son compagnon et affecte son état psychologique ; les visites aux parloirs constituent un soutien essentiel et contribue à la préservation de l’équilibre de son couple, dans un contexte éprouvant ;
- le motif des décisions attaquées, tenant à l’introduction de produits stupéfiants lors du parloir du 7 décembre 2025 n’est pas établi ; rien ne démontre qu’elle serait liée à ces faits ; les parloirs se sont toujours déroulés sans incident ; son conjoint a été relaxé en commission disciplinaire le 28 janvier dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602257 le 3 février 2026 ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 11h.
Mme D… et le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme D… a produit des pièces complémentaires le 10 mars 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme D… ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A.L BOUILLAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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