Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros constitué au titre du mois de septembre 2020.
Il soutient que l’indu en litige est injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, elle a pris une décision annulant l’indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active par un jugement du tribunal administratif n°2110622 du 9 mai 2023, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros constitué au titre du mois de septembre 2020.
2. Il résulte de l’instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pris une décision le 28 mai 2025 par laquelle elle annulé l’indu en litige. Par suite, le litige a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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