Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2533225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 20 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Wissaad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour « étudiant » et, le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Par une décision du 13 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 16 décembre 2025 N° 2533224/1 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré une carte de séjour temporaire à M. B…, valable du
26 décembre 2025 au 25 décembre 2026 et a ainsi entendu retirer la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Wissaad, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Wissaad une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Wissaad et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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