Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 janv. 2026, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, complétée le 26 février 2025, M. B… A… et la société Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 janvier 2025 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, de verser à M. A… la subvention dite « MaPrimeRénov’» prévue par la décision d’octroi du 20 février 2024, soit la somme de 10 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de verser cette subvention à la société Helio Finance Réunion, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, ou à titre subsidiaire, à verser à la société Helio Finance Réunion, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’ANAH, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 22 janvier 2025 le recours administratif préalable de M. A… a été agréé, un dossier de régularisation a été créé et une prime d’un montant de 10 000 euros lui a été accordée par une décision rectificative du 7 février 2025, d’autre part, conclut que la requête était dépourvue d’objet à la date de son introduction et enfin demande que soient rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025 pour le compte de M. A… et de la société Helio Finance Réunion n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le 20 février 2024, M. A… a obtenu le bénéfice d’une somme de 10 000 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov’». Le 2 octobre 2024, la subvention a été retirée par l’ANAH. L’ANAH a accepté par une décision du 22 janvier 2025 d’agréer le recours administratif préalable obligatoire de M. A…, formé à l’encontre de la décision du 2 octobre 2024 de retrait de la subvention et par une décision rectificative du 7 février 2025, elle a accordé à l’intéressé une prime d’un montant de 10 000 euros. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, le 18 février 2025, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et, par conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A… et la société Helio Finance Réunion étaient sans objet et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que M. A… et la société Helio Finance Réunion demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et la société Helio Finance Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Helio Finance Réunion et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon le 2 janvier 2026.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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