Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2601928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « (…) / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifiée à M. B… le 28 février 2026. L’exemplaire de notification signé par le requérant fait mention des voies et délais de recours, en précisant notamment la possibilité de déposer un recours, y compris directement auprès du directeur du centre de rétention le cas échéant, contre la décision en litige dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. En se bornant à soutenir que la décision en litige lui a été notifiée durant sa garde à vue, qu’il n’a pas pu avoir accès aux services d’un avocat ou d’une association qui vient en aide aux étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention et qu’il n’a pas pu mettre en œuvre ses droits, faute d’un accès à un interprète pour les mettre concrètement en œuvre, le requérant ne démontre pas qu’il a été empêché de déposer un recours contre la décision en litige dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 4 mars 2026, est tardive et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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