Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gafsia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2025, M. A… ne demande plus que la mise à la charge de la somme de 1 500 euros, à lui verser à lui, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de dire, d’une part, que l’attestation d’élection de domicile établie par l’association Emmaüs constitue un justificatif de domicile valable pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, d’autre part, qu’il se présentera au rendez-vous qui lui sera fixé muni de cette attestation pour justifier de son domicile en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A…, ressortissant algérien né le 28 mai 1985 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, qui entend déposer une demande de première délivrance d’un titre de séjour, a été convoqué à un rendez-vous à cette fin, fixé le 8 avril 2025. Si le requérant fait valoir dans son dernier mémoire, sans d’ailleurs apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, qu’il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous, au motif que l’attestation d’élection de domicile qu’il a produite ne constituait pas, selon l’administration, un justificatif de domicile valable, cette circonstance, à la supposer établie, soulève un litige qui est distinct de celui initialement soumis, dans la présente instance, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont il n’appartient en outre pas à ce juge de connaître, dès lors qu’il porte sur la légalité d’une décision administrative susceptible d’être contestée, notamment, par la voie des procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à l’intéressé une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
D’autre part, dans son dernier mémoire, M. A… demande au juge des référés de « dire » qu’une attestation d’élection de domicile établie par une association constitue un justificatif de domicile valable pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’il se présentera avec ce document pour justifier de son domicile à l’appui de sa demande lors du rendez-vous qui lui sera fixé. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les mesures ainsi sollicitées ne présentent pas, en tout état de cause, un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en demander la prescription.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par M. A….
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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