Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour en tant que conjoint de français ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre un transfert de ses liens personnels et familiaux en France ;
— il est considéré comme citoyen français au titre de l’article 18 du code civil dans la mesure où son grand-père a été naturalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Une note en délibéré, présentée par Me Ali pour M. A a été enregistrée le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 mars 1989, déclare être entré en France pour la dernière fois le 14 mars 2019. Le 10 janvier 2024, il s’est présenté en préfecture pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé un pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 8 1°) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française en la commune de Marseille le 6 janvier 2024, qu’il ne vit pas en état de polygamie, et s’il n’est pas contesté que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage avec son épouse, qui a conservé la nationalité française, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il ressort de la copie du passeport de l’intéressé que celui-ci est entré en Espagne le 8 mars 2019 sous couvert d’un visa espagnol expirant le 6 avril 2019. S’il allègue être entré en France régulièrement le 14 mars 2019, il ne l’établit pas par les pièces produites. Par ailleurs, s’il déclare s’y maintenir depuis cette date, malgré l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement en date du 29 novembre 2019, il ne démontre pas qu’il réside habituellement sur le territoire français dès lors que les pièces produites aux débats ne permettent d’apprécier ses allégations. Il n’est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il est entré régulièrement en France. Dès lors, la condition d’entrée régulière en France ne peut être regardée comme remplie. Par suite, M. A ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de résident d’un an, sans commettre d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. A soutient qu’il a transféré ses liens personnels et familiaux en France, cette circonstance n’est pas établie dès lors que l’union est récente et il n’est justifié ni de l’ancienneté de la relation, ni de l’antériorité d’une vie commune avec sa conjointe. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
8. S’il soutient pouvoir prétendre à la nationalité française par filiation en se prévalant de la naturalisation de son grand-père, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il se rapporte à un litige relevant de la seule compétence du juge civil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501157
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