Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2102592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2021 et 1er juin 2022, la
société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 par laquelle le maire de Vallauris s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, présentée le 8 janvier 2021, portant sur l’installation d’une station de téléphonie mobile sur un immeuble situé 67 avenue Georges Clémenceau à Vallauris ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de Vallauris a considéré à son tort que son projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la commune de Vallauris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Orange n’est pas fondé.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange, et de
M. A, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2021, la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux, complétée le 4 février 2021, consistant en l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 67 avenue Georges Clémenceau à Vallauris, parcelle cadastrée BT 232. Par un arrêté du 25 mars 2021, le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet était de nature à porter atteinte à un site inscrit. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable contestée, le maire de Vallauris a considéré que le toit de l’immeuble retenu pour le projet comportait déjà de nombreuses antennes desservant des installations de téléphonie et que la mise en place d’une nouvelle installation d’un relais de téléphonie accentuerait l’impact visuel d’une toiture aux éléments désordonnés dès lors notamment que la copropriété sur laquelle les antennes ont vocation à être implantées est intégrée dans le paysage de l’entrée de ville de la commune de Vallauris faisant partie du site inscrit.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans produits, d’une part, que le terrain d’assiette du projet, bien qu’il se situe à l’intérieur du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, est localisé dans un secteur hétéroclite composé de bâtiments à usage d’habitation collectif et pavillonnaires, ainsi que de commerces, ne présentant pas d’intérêt architectural particulier. D’autre part, si la commune fait valoir que l’implantation de l’immeuble devant accueillir les antennes est située à moins 200 mètres de l’entrée de ville, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’immeuble concerné se trouve au droit d’un carrefour accueillant une circulation importante, et ne présente pas d’intérêt paysager particulier. En outre, la circonstance, évoquée dans l’arrêté en litige, selon laquelle l’immeuble retenu pour le projet comporte déjà plusieurs antennes desservant des installations de téléphonie ne suffit pas à établir l’atteinte, par le projet en litige, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 29 janvier 2021. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 en retenant que le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Le présent jugement censure le motif de refus par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la demande de permis de construire déposée par la société Orange. Il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient de délivrer le certificat de non opposition à déclaration préalable sollicité par la société requérante, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de Vallauris de délivrer à la société Orange le certificat sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la société Orange.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 janvier 2021 par la Société Orange est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris de délivrer à la société Orange un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la société Orange la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
La présidente,
Signé
M. POUGETLa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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