Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 mars 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026, par lequel le préfet de la Marne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français que l’assignation à résidence vise à mettre en œuvre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le dépôt le 18 décembre 2025 d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 novembre 2025 ;
- la décision portant prolongation d’assignation à résidence a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2025 qui est entachée d’illégalité, dès lors qu’il remplissait alors les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour bénéficier d’un titre de titre de séjour ;
- cette illégalité entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant prolongation d’assignation à résidence ;
- il n’existe ici pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- le périmètre délimité par l’arrêté portant prolongation d’assignation à résidence n’est pas clairement identifié ni légalement défini.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal d’annuler par voie d’exception l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français.
Il soutient en outre qu’il s’est marié avec sa compagne le 3 janvier 2026.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Briquet, à l’occasion duquel il a été indiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et conformément à l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation par voie d’exception de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1991, de nationalité marocaine, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un autre arrêté du même jour le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’annulation de cet arrêté d’assignation par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2025, M. B… a de nouveau été assigné à résidence, cette fois par le préfet de la Marne, par deux arrêtés du 18 novembre 2025 et du 11 décembre 2025. Par un nouvel arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de la Marne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont fait l’objet l’intéressé. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ce dernier arrêté, de suspendre l’exécution des effets de l’obligation de quitter le territoire français que l’assignation à résidence vise à mettre en œuvre, et d’annuler par voie d’exception l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation par voie d’exception de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français :
2. Si le juge administratif peut être saisi directement de conclusions à fin d’annulation d’un acte, la voie de l’exception ne lui permet que d’écarter l’application de cet acte au litige en cause, sans pouvoir procéder à son annulation à l’égard de tous. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation par voie d’exception de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025 sont irrecevables par leur objet. Par ailleurs, à supposer même que M. B… ait entendu solliciter l’annulation, par voie d’action, de cet arrêté du 18 novembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, de telles conclusions seraient ici tardives, l’acte en cause ayant été notifié à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 18 heures 10 avec indication des voies et délais de recours, et ayant au demeurant déjà donné lieu au dépôt d’une requête, le 20 novembre 2025, sur lequel il a été statué par un jugement n° 2503805 du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 18 novembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français que l’assignation à résidence vise à mettre en œuvre :
3. Il résulte des dispositions de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans un délai de sept jours à compter de sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. Le requérant se prévaut de deux circonstances nouvelles, consistant d’une part dans le dépôt le 18 décembre 2025 d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part dans son mariage avec une ressortissante française le 3 janvier 2026. Toutefois, ni le dépôt d’une demande de titre de séjour, ni le mariage de l’intéressé ne font en eux-mêmes obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée antérieurement à son encontre le 18 novembre 2025. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B… serait en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Les conclusions à fin de suspension présentées par l’intéressé doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 portant prolongation d’assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… n’est en France que depuis trois ans. Résidant auparavant à Romilly-sur-Seine, il ne justifie d’une communauté de vie à Saint-Just-Sauvage avec sa compagne à la date de l’arrêté du 18 novembre 2025 et désormais épouse depuis le 3 janvier 2026, que depuis le mois d’août 2025. Par ailleurs, et ainsi que qu’il a notamment été indiqué dans le jugement n° 2503805 du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2025, s’il est employé en qualité de coiffeur depuis le mois de juin 2022 au sein de la société Lesexp’hair, il ne dispose néanmoins d’aucune autorisation pour occuper cet emploi qu’il a obtenu en utilisant une fausse carte d’identité française. Dans ces conditions, M. B…, qui ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 18 novembre 2025, n’est pas fondé à faire valoir, par voie d’exception, qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait alors être prise à son encontre dès lors qu’il aurait été en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer qu’il n’existerait pas une telle perspective et qu’ainsi, seule une assignation de plus longue durée aurait pu être justifiée, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. L’ensemble des conditions posées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était dès lors ici rempli. Par suite, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant fait une inexacte application de ces dispositions.
9. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
10. Il ressort des pièces que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Marne a fait interdiction à M. B… de sortir de « l’arrondissement de Saint-Just-Sauvage » sans autorisation. Toutefois, un tel arrondissement n’existe pas, la commune de Saint-Just-Sauvage se trouvant dans l’arrondissement d’Epernay. Par ailleurs, cet arrêté ne saurait ici être regardé comme entaché d’une simple erreur de plume et entendu se référer au territoire de la commune de Saint-Just-Sauvage, dès lors que ce même arrêté fait obligation à M. B… de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Anglure, commune distincte de celle de Saint-Just-Sauvage. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler a été inexactement délimité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation que de l’arrêté portant prolongation d’assignation à résidence, et seulement en tant qu’il lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Saint-Just-Sauvage sans autorisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation prononcée au point précédent n’implique en elle-même aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 janvier 2026, par lequel le préfet de la Marne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B…, est annulé, en tant qu’il fait interdiction à celui-ci de sortir de l’arrondissement de Saint-Just-Sauvage sans autorisation.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Marne, et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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