Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2602807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la maire de Longperrier du 12 février 2026 lui refusant la mise à disposition de salles communales ;
2°) d’enjoindre à la maire de Longperrier de mettre à sa disposition la salle communale des Archers les 27 février, 6, 13 et 20 mars 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que le scrutin des élections municipales est imminent et qu’il est face à l’impossibilité matérielle d’organiser des réunions publiques ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale aux liberté de réunion et d’opinion, d’égalité devant le suffrage dès lors que les motifs justifiant le refus litigieux sont étrangers à l’intérêt général et révèlent un détournement de pouvoir, que la délibération opposée par la maire et fondant le refus en litige n’existent pas et qu’elle ne peut dans tous les cas constituer le fondement du refus en litige, que la maire refuse à tort de justifier du fondement juridique permettant d’assoir son refus en s’opposant à sa communication au titre du droit d’accès défini à l’article L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, que la maire méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral en produisant son bilan en période électorale et avec les moyens de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de Longperrier représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Longperrier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est fondée sur les motifs tirés de l’existence d’une délibération fixant les règles d’attribution des salles, de l’absence de gratuité prévue par cette délibération, de la nature des locaux sollicités, incompatibles avec des réunions politiques en période scolaire dans le contexte du plan Vigipirate « Urgence attentat », de l’absence de demande régulière conforme aux procédures et du respect du principe d’égalité entre les candidats ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le requérant s’est lui-même placé dans une situation d’urgence, que la réunion du 13 février 2026 est passée, que les dates envisagées ne sont pas validées et que la campagne officielle n’a pas encore débuté ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales donne compétence au seul maire pour décider de la mise à disposition les locaux communaux dont l’utilisation est sollicitée par des partis politique ou des association au regard des conditions fixées par cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Mme C…, maire de Longperrier, représentant la commune, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, candidat déclaré aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Longperrier, dans le département de Seine-et-Marne, a sollicité la mise à disposition de salles municipales, en vue d’organiser plusieurs réunions publiques à compter du 6 février 2026 jusqu’au 20 mars 2026. Par la décision en litige du 12 février 2026, la maire de Longperrier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
D’autre part, l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il est porté atteinte au principe d’égalité devant le suffrage et que la maire méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral en produisant son bilan en période électorale et avec les moyens de la commune, de tels moyens ne sont pas détachables du contentieux des opérations électorales. Une contestation portant sur les opérations électorales ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection.
En second lieu et en l’état de l’instruction, la méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs et le détournement de pouvoir allégué ne sont pas établis.
Enfin, en troisième et dernier lieu, il résulte toutefois de l’instruction que M. A…, candidat déclaré aux élections municipales de Longperrier, a demandé en qualité de représentant de la liste « J’aime Longperrier » à bénéficier gratuitement de la mise à disposition, le soir, d’une salle de l’école maternelle « Chemin du gazon », en vue d’y organiser un débat le 13 février 2026 avec d’autres listes concurrentes. M. A… a également demandé à bénéficier de la mise à disposition de la salle des Archers aux mêmes fins les 3, 13 et 27 février 2026 et les 6, 13 et 20 mars 2026. Par la décision en litige du 12 février 2026, la maire de Longperrier a refusé de mettre à disposition les salles demandées, aux motifs que la salle de l’école maternelle ne pouvait être mise à disposition durant la « période scolaire » et que les réunions envisagées ne répondaient pas aux règles d’attribution des salles communales, telles que définies par la délibération du 23 juin 2025. Si le conseil municipal a, par la délibération n° 2025-52 du 23 juin 2025, défini les conditions financières de location des salles municipales, les contributions ainsi définies ne concernent que deux salles municipales, dont la salle des Archers, sans concerner l’école maternelle « Chemin du gazon ». au demeurant, il ressort des termes de la décision en litige d’une part, que la maire ne s’est pas fondée sur l’existence d’une contribution ainsi définie par le conseil municipal pour rejeter la demande de M. A…. D’autre part, les motifs de la décision en litige, qui révèlent que la maire s’est crue à tort liée par la délibération du 23 juin 2025, sont sans lien avec les conditions, posées à l’article L. 2144-3 précité du code général des collectivités territoriales. Si la maire de Longperrier se borne à faire valoir en défense que les locaux demandés sont incompatibles avec la tenue de réunions politiques en « période scolaire » et dans le contexte du plan Vigipirate « urgence attentat », elle n’apporte aucun élément, ni aucune précision permettant d’apprécier utilement le bien fondé de tels arguments. Par suite, M. A…, qui justifie de la condition d’urgence au regard de l’impossibilité de tenir ses précédentes rencontres et de la proximité des dates de réunion restant à venir, est fondé à soutenir que la décision litigieuse du 12 février 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à obtenir la suspension de la décision litigieuse du 12 février 2026 et ce qu’il soit enjoint à la maire de Longperrier de lui proposer la salle communale des Archers les 27 février 2026, et 6, 13 et 20 mars 2026, dans le respect toutefois des conditions financières définies par la délibération du conseil municipal du 23 juin 2025.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Si M. A… demande à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Longperrier au titre des dispositions précitées, l’intéressé ne précise ni le montant sollicité, pas plus qu’il n’établit avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Longperrier une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, lesquels ne sont pas davantage précisés, ni justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la maire de Longperrier de proposer à M. A… la salle communale des Archers les 27 février 2026, et 6, 13 et 20 mars 2026, dans le respect des contributions financières définies par la délibération du conseil municipal du 23 juin 2025.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Longperrier.
Fait à Melun, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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