Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2402497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2024, N° 2200008 et n° 2302433 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024, 27 novembre 2025 et 15 janvier 2026, la commune de Baume-les-Messieurs, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 556, émis et rendu exécutoire à son encontre le 26 novembre 2024 par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, pour le recouvrement de la somme de 37 362,01 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme à hauteur de 11 276,47 euros correspondant à la part de l’attribution de compensation liée au transfert de compétences relatif aux eaux pluviales ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Baume-les-Messieurs soutient que :
- le titre de recette litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de préciser ses bases de liquidation de la créance ;
- il est illégal du fait de l’illégalité des délibérations du 28 octobre 2021 et du 19 octobre 2023 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération a approuvé la proposition de détermination libre du montant de l’attribution de compensation de la commune de Baume-les-Messieurs, dès lors que :
° s’agissant de la compétence relative à l’assainissement collectif, il appartient à la communauté d’agglomération, qui s’est substituée à la commune de Baume-les-Messieurs au sein du syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif dans le cadre de la compétence relative à l’assainissement collectif, de prendre en charge la contribution au titre de l’emprunt bancaire contracté par le syndicat pour le financement des travaux d’assainissement collectif ;
° la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération ne peut instituer une attribution de compensation à la charge de la commune correspondant au montant de l’emprunt bancaire contracté pour le financement de l’assainissement collectif, qui est un service public industriel et commercial soumis au principe de l’équilibre budgétaire au sens de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
° le montant de l’attribution de compensation est supérieur à la somme exigible au titre du remboursement de l’emprunt bancaire contracté par le syndicat pour le financement des travaux d’assainissement collectif sur la période 2019-2040 ;
° elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de la compétence relative aux eaux pluviales, le calcul de l’attribution de compensation étant fondé sur un linéaire de réseaux inexact ;
le titre exécutoire est entaché d’un défaut de base légale dès lors que les délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération en date des 28 octobre 2021 et 19 octobre 2023 ont été annulées par les jugements du tribunal administratif de Besançon n° 2200008 et n° 2302433 du 1er octobre 2024 ;
par voie de conséquence la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération en date 7 mars 2024 fixant le montant prévisionnel de l’attribution de compensation est également illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 18 décembre 2025, la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération soutient que les moyens soulevés par la commune de Baume-les-Messieurs ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au service de gestion comptable de Lons-le-Saunier qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les jugements du tribunal administratif de Besançon n° 2200008 et n° 2302433 du 1er octobre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurin substituant Me Brocard, pour la commune de Baume-les-Messieurs, et de Me Humbert substituant Me Aderno, pour la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté préfectoral du 27 janvier 1994, les communes de Baume-les-Messieurs, Granges-sur-Baumes, et Nevy-sur-Seille ont créé le syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif. Le 14 juin 2004, la commune de Granges-sur-Baume a quitté le syndicat. Les travaux d’assainissement ont été réalisés sur les deux communes restantes, et leur financement a nécessité la souscription d’un emprunt d’un montant de 855 000 euros contracté par le syndicat auprès de la banque de financement et de trésorerie. La prise en charge des remboursements a fait l’objet d’une ventilation à hauteur de 55 000 euros pour la commune de Nevy-sur-Seille et de 800 000 euros pour la commune de Baume-les-Messieurs. Par la suite, par arrêté préfectoral du 10 décembre 2018, la commune de Baume-les-Messieurs a été autorisée à adhérer à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération (ECLA) à compter du 1er janvier 2019. Cette adhésion s’est accompagnée du transfert de la compétence relative à l’assainissement collectif et du versement de la prise en charge due par la commune de Baume-les-Messieurs. Par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération ECLA a mis à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 37 362,01 euros au titre de la compensation des charges transférées. Par la présente requête, la commune de Baume-les-Messieurs demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre de recette et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 276,47 euros correspondant à la part de l’attribution de compensation liée au transfert de compétences relatif aux eaux pluviales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il s’ensuit qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, la personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
En l’espèce, le titre de recette litigieux émis par la communauté d’agglomération ECLA le 20 juin 2024 mentionne la somme due au titre de l’attribution de compensation pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2024. Toutefois, s’il comporte l’indication « hors nouvelle AC dérogatoire PMVE avec délib spécifique », cette mention ne permet pas de comprendre à quelle décision, dont procèderait le calcul de son montant, il est fait référence. De plus, il ne résulte pas de l’instruction qu’était joint au titre de perception un document exposant les bases de liquidation. Ainsi, la commune de Baume-les-Messieurs n’a pas été mise à même de connaître les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de recette contesté a été émis, et donc de pouvoir les discuter utilement. Dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir du moyen tiré de l’insuffisance de motivation résultant du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du titre litigieux, la commune de Baume-les Messieurs relève dans son argumentaire que ce titre est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du 7 mars 2024 par laquelle le conseil communautaire d’ECLA a décidé, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de notifier à ses communes membres, le montant de l’attribution de compensation prévisionnelle pour l’année 2024. En effet, cette délibération serait illégale en raison de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire d’ECLA n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021 ayant approuvé la détermination libre du montant des attributions de compensation de la commune de Baume-les-Messieurs.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 28 octobre 2021 constitue le fondement de la détermination, par la délibération du conseil communautaire en date du 7 mars 2024, du montant prévisionnel pour l’année 2024 de l’attribution de compensation de la commune de Baume-les-Messieurs.
D’autre part, la commune requérante fait valoir que le montant de l’attribution de compensation qui lui a été fixé par la délibération du 28 octobre 2021 au titre de la compétence relative aux eaux pluviales est erroné et qu’il devrait être réduit, dès lors qu’il a été calculé sur la base d’un linéaire de réseaux inexact figurant dans le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 9 juillet 2021.
A cet égard, il résulte de l’instruction que ledit rapport a cumulé, pour établir la contribution de la commune de Baume-les-Messieurs aux eaux pluviales urbaines, 2 876 mètres linéaires au titre des réseaux séparatifs d’eaux pluviales urbaines et 6 765 mètres linéaires au titre des réseaux unitaires.
Cependant, une attestation du président du syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif du 12 décembre 2023, produite au dossier, indique que les eaux pluviales de la commune de Baume-les-Messieurs sont rejetées directement dans le Dard pour le lieudit « Les Grottes » et dans la Seille pour le centre du village. Par ailleurs, le courrier électronique du 25 janvier 2022 d’un technicien du département du Jura, également produit au dossier, mentionne 850 mètres de linéaire pluvial pour cette commune. Ces documents établissent ainsi que les eaux pluviales ne sont en réalité collectées que via l’ancien réseau unitaire, ce qui représente une longueur de réseau inférieure à celle qui a été retenue par la délibération du 28 octobre 2021 fondée sur le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées, lequel a tenu compte du réseau séparatif et du réseau unitaire. Il s’ensuit que la commune de Baume-les-Messieurs est fondée à soutenir que la délibération n° DCC-2021-138 du 28 octobre 2021 est entachée d’illégalité, et que par voie de conséquence la délibération du 7 mars 2024 est illégale. Elle est donc fondée à se prévaloir de cette illégalité pour demander l’annulation du titre de recette émis à son encontre par ECLA.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune requérante est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre le 26 novembre 2024 par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération pour le recouvrement de la somme de 37 362,01 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Eu égard à ces principes, en raison du motif retenu pour annuler le titre de recette en litige tenant au bien-fondé de la créance, il y a lieu de décharger la commune requérante de l’obligation de payer la somme de 11 276,47 euros correspondant à la part de l’attribution de compensation correspondant au transfert de compétences relatif aux eaux pluviales.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 556, émis et rendu exécutoire à l’encontre de la commune de Baume-les-Messieurs le 26 novembre 2024 par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, pour le recouvrement de la somme de 37 362,01 euros, est annulé.
Article 2 : La commune de Baume-les-Messieurs est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante de 11 276,47 euros.
Article 3 : Il est mis à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération la somme de 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Baume-les-Messieurs et à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
Copie en sera transmise, pour information, au syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif et au service de gestion comptable de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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